2.1: Qui peut prétendre au chômage?
Toute personne qui a perdu un emploi dont le gain n'était pas inférieur à Fr. 500 par mois, en moyenne sur la période de référence (pour actualisation voir l'article 20.1), peut prétendre au chômage s'il remplit les autres conditions et s'il recherche une activité. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent. Ce montant vaut pour l'ensemble des assuré, y compris pour les travailleurs à domicile.
L'assuré peut s'inscrire au chômage dès qu'il a perdu 2 jours consécutifs de travail ou, pour les personnes travaillant à temps partiel, 2 jours en 2 semaines.
Les conditions suivantes doivent également être remplies :
-
Il faut être domicilié en Suisse;
Exception: Depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, il est possible de recevoir ses indemnités de chômage dans un pays membre de l'UE/AELE durant 3 mois au plus, dans le but de rechercher un travail (principe de l'exportation des prestations - voir article 12.2).-
Etre domicilié en Suisse signifie:
-
y séjourner de fait (une adresse postale ne suffit pas) et avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps. Cette condition est requise non seulement au moment de la demande de chômage mais aussi pendant tout le temps où l'assuré touche des indemnités;
-
Un séjour non autorisé à l'étranger implique l'arrêt des indemnités pour la durée de celui-ci, même si l'assuré reste facilement atteignable et peut rentre rapidement en Suisse pour accepter un emploi.
-
Un séjour non autorisé à l'étranger implique l'arrêt des indemnités pour la durée de celui-ci, même si l'assuré reste facilement atteignable et peut rentre rapidement en Suisse pour accepter un emploi.
-
y avoir le centre de ses relations personnelles (un pied à terre en Suisse ne suffit pas et le lieu où l'assuré paie ses impôts et/ou vote n'est pas déterminant);
-
pour les étrangers non titulaires d'un permis d'établissement, posséder une autorisation de séjour permettant d'exercer une activité lucrative.
- Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même si la personne séjourne encore en Suisse. Cependant une exception sera faite si l'étranger a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais et qu'il peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable. La caisse de chômage se renseigne à cet effet auprès des autorités cantonales et de la police des étrangers.
-
y séjourner de fait (une adresse postale ne suffit pas) et avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps. Cette condition est requise non seulement au moment de la demande de chômage mais aussi pendant tout le temps où l'assuré touche des indemnités;
-
Etre domicilié en Suisse signifie:
-
Il faut avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher une rente de vieillesse AVS;
- Il faut avoir cotisé au moins 12 mois durant les 2 années qui ont précédé l'inscription au chômage ou être libéré de cette obligation (voir chapitre 4.1 et article 14.1);
Pour l'assurance-chômage, la qualité de salarié se fonde sur le statut de cotisant AVS, sauf s'il est manifestement erroné. Formellement reconnu, le statut de cotisant AVS lie les caisse de chômage.
En vertu des accords bilatéraux entrés en vigueur le 1er juin 2002 (voir chapitre 12) et selon le principe de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi, les citoyens de l'Union Européenne (UE) peuvent faire valoir celles qu'ils ont déjà accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre.
Depuis la suppression des contingents, le 1er mai 2011, les ressortissants des pays de l'UE-8, soit l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque, bénéficiaient de la liberté de circulation pleine et entière.
En date du 18 avril 2012, le Conseil Fédéral a décidé d'activer la "clause de sauvegarde" et de limiter en conséquence l'immigration des ressortissants des pays de l'Est. C'est ainsi que les autorisations de type B seront contingentées pour les ressortissants de ces 8 pays pour une période d'un an (du 1er mai 2012 au 1er mai 2013).
Le fait que l'employeur n'ait pas payé les cotisations dues n'empêche pas l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation. C'est l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation pour laquelle il a été payé qui est déterminante !
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse travaillant dans une organisation internationale qui développe ses activités en Suisse peuvent s'affilier à titre facultatif à l'assurance-chômage (AC) même s'ils ne sont pas affiliés à l'AVS. Ils doivent déposer leur requête d’adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l’Organisation.
-
Il faut être apte au placement, c'est-à-dire disposé à accepter un travail convenable et en mesure de le faire (ne pas émettre des restrictions concernant les horaires de travail, ne pas exiger un salaire trop élevé, etc.).
- Il faut se conformer aux prescriptions de contrôle.
La suspension provisoire d'un rapport de travail fondé sur le droit public est assimilé à du chômage lorsque l'asuré a fait recours contre l'arrêt du versement de son salaire lié à une procédure de résiliation de son contrat de droit pulic.
Dernière modification: 05.07.2020
2.2: Droits découlant du contrat de travail
La résiliation du contrat de travail peut soulever des questions complexes (licenciement immédiat, non respect des délais de protection et de congé etc.). Les résoudre prend du temps pendant lequel l'assuré se retrouve sans revenu.
La subrogation:
En cas de sérieux doutes sur le non respect des droits de l'assuré, la caisse verse le montant des indemnités de chômage ainsi que les allocations familiales ou de formation auxquels l'assuré aurait droit s'il n'y avait pas litige avec l'employeur. Elle fait ensuite valoir ses droits auprès des Prud'hommes (voir la procédure détaillée au article 18.4) pour les montants versées en vertu de la subrogation.
Lorsque la décision du tribunal est rendue et que celle-ci est favorable à l'assuré, l'employeur doit verser le montant de la subrogation majorée des intérêts directement à la caisse et la différence à son employé.
L'assuré épargne ainsi les frais et le risque d'un procès contre son ancien employeur.
Sérieux doutes de la caisse
Ces doutes existent en cas de licenciement immédiat, de non respect des délais de protection ou de congé, lorsqu'il est prévisible que l'assuré ne touchera pas son dû dans un délai convenable (un ou deux mois) ou lorsqu'une procédure de faillite a été engagée.
Il n'y a pas de doute lorsque l'assuré n'a pas offert de continuer à travailler jusqu'au terme légal du délai de congé même si l'employeur n'a pas respecté ce délai. En effet, l'employé ne peut revendiquer un salaire dès lors qu'il n'a pas travaillé et n'en a pas été empêché (refus de l'employeur, maladie, accident...).
Obligation de collaborer de l'assuré
De son côté, l'assuré doit collaborer pour faire valoir ses droits. Il doit notamment fournir toutes les informations utiles à la caisse de chômage. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il ait engagé une action judiciaire.
S'il ne collabore pas, la caisse, après l'avoir mis en demeure, peut renoncer à la subrogation ou, s'il a déjà été indemnisé, le pénaliser pour infraction à l'obligation de renseigner.
Si de sérieux indices laissent présumer que l'assuré est au chômage par sa propre faute, la caisse le pénalisera (voir article 18.1).
C'est au moment de son licenciement que le travailleur doit examiner si ses droits ont été respectés sur les points suivants :
- la forme et le motif du licenciement ;
- le délai de congé ;
- le décompte final de salaire (vacances – heures supplémentaires – gratifications – indemnités pour longs rapports de travail) ;
- le certificat de travail ;
- l'éventuelle faillite de l'employeur ou son incapacité à payer le salaire dû.
Dernière modification: 05.07.2020
2.3: La forme et le motif du licenciement
La forme
La lettre de congé doit respecter certaines règles lorsqu'elles ont été prévues par contrat ou convention collective de travail (par exemple être envoyée par recommandé). En cas de doute, il faut se renseigner auprès de son syndicat. Si la forme du licenciement n'a pas été respectée, le licenciement est nul. Il faut le signaler par recommandé à l'employeur en lui précisant que l'on reste à son service jusqu'à nouvel avis. S'il ne répond pas, il faut lui impartir un délai pour le faire et l'avertir que, au delà de ce délai, on se réserve le droit de s'adresser au Tribunal des Prud'hommes.
Le motif
La personne licenciée a le droit de demander à son employeur de motiver par écrit sa décision.
Dans certains cas, le licenciement est abusif. En effet, la loi (CO Art. 336. 2) prévoit l'interdiction de licencier pour une série de motifs liés au statut personnel (race – âge – religion…) ou social (membre d'un syndicat – membre d'une commission du personnel…) ou encore à l'activité extra professionnelle du travailleur (armée – protection civile – fonction de juré…). De même, le fait de revendiquer des droits qui résultent du contrat de travail ne peut justifier un licenciement et ce dernier ne peut être donné pour éviter que le travailleur reçoive des avantages sociaux tels que les primes d'ancienneté.
Le travailleur qui entend demander une indemnité pour congé abusif doit contester son congé par écrit auprès de l'employeur au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si le rapport de travail n'est pas maintenu, il peut s'adresser aux Prud'hommes dans les 180 jours qui suivent la fin de son contrat.
L'indemnité sera fixée par le juge. elle ne dépassera toutefois pas l'équivalent de 6 mois de salaire.
Le travailleur ne peut pas exiger d'être réintégré dans l'entreprise.
Celui qui pense être victime d'un licenciement abusif devrait s'en assurer auprès du syndicat ou d'une permanence juridique.
Dernière modification: 29.05.2005
2.4: Les délais de congé et de protection
Le délai de congé pendant la période d'essai
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours.
La période d'essai couvre le premier mois de travail. Elle peut être étendue par contrat ou convention collective (CCT), mais ne peut pas dépasser 3 mois.
Lorsque le travailleur est accidenté, tombe malade ou accomplit une obligation légale (service militaire, protection civile…) pendant le temps d'essai, ce dernier est prolongé d'autant.
Le délai de congé après la période d'essai
Après la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de :
- 1 mois pendant la 1re année de service ;
- 2 mois de la 2e à la 9e année de service ;
- 3 mois dès la 10e année de service.
Ces délais peuvent aussi être modifiés par contrat ou convention, mais des délais inférieurs à un mois ne peuvent être fixés que pour la première année de service.
En cas de travail temporaire, le délai de congé est de :
- 2 jours durant les 3 premiers mois d'un travail ininterrompu ;
- 7 jours au moins entre le 4e et le 6e mois ;
- 1 mois dès le 7e mois.
Les délais de protection
Après la période d'essai, lorsque le travailleur est empêché de travailler, il bénéficie légalement d'une « période de protection » pendant laquelle son employeur n'a pas le droit de le licencier. La loi prévoit une période de protection dans les cas suivants :
Service militaire (de plus de 11 jours)
- durant le service ainsi que
- 4 semaines avant et
- 4 semaines après la fin du service
Service d'aide à l'étranger
- aussi longtemps qu'il a lieu et pour autant qu'il y ait obligation
Maternité
- pendant la grossesse et 16 semaines après l’accouchement
Maladie ou accident
- 30 jours durant la 1re année de service
- 90 jours de la 2e à la 5e année.
- 180 jours dès la 6e année.
Prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé (dès le 01.07.2021)
- tant que dure le droit au congé de prise en charge (pour une période maximale de six mois à compter du jour pour lequel la première indemnité journalière est versée).
Si l'empêchement de travailler commence pendant le délai de congé, soit une fois le congé donné, le délai est alors « suspendu » (il s'arrête). Il ne recommencera à courir qu'une fois l'empêchement de travailler terminé, mais en tous cas à la fin du délai de protection. Le délai de congé ainsi reporté doit être donné pour la fin d'un mois, sauf autres dispositions contractuelles.Si le congé est donné pendant une de ces périodes de protection, il est « nul ». L'employeur devra dès lors attendre la fin de l'empêchement de travailler ou, si ce dernier devait se prolonger, la fin du délai de protection, pour congédier légalement le travailleur.
Le travailleur doit proposer ses services après l'empêchement de travailler, dès qu'il est en possession d'un certificat de reprise du travail.
La loi prévoit deux cas où le contrat de travail peut être résilié immédiatement, sans tenir compte du délai de congé :
- l'insolvabilité de l'employeur (ce cas est traité plus loin);
- le licenciement immédiat pour « justes motifs ».
L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail pour justes motifs, lorsqu'il n'est raisonnablement plus possible de poursuivre les rapports de travail (abandon de poste, viol des obligations contractuelles, infraction pénale, etc.). Dans ce cas, le travailleur devrait aller tout de suite demander l'aide d'un syndicat ou d'une permanence juridique. Lorsqu'une procédure juridique est engagée, le juge apprécie s'il existe des justes motifs.
Si la résiliation immédiate n'est pas justifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si son contrat avait pris fin normalement. Le montant que le travailleur a éventuellement gagné auprès d'un nouvel employeur sera déduit de cette somme. Le juge peut également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, dont le montant ne doit cependant pas dépasser 6 mois de salaire.
Dernière modification: 13.03.2021
2.5: Le décompte final de salaire
Les vacances
Lorsque l'année de service n'est pas complète, les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service.
Si, lorsqu'il reçoit son congé, le travailleur n'a pas pris toutes les vacances auxquelles il a droit pour l'année en cours, il doit soit les prendre pendant le délai de congé, soit, si l'employeur désire qu'il travaille jusqu'au terme du délai de congé, se les faire payer. Dans ce cas, elles devront figurer sur le décompte final de salaire.
Si le travailleur a pris trop de vacances, il devra compenser les jours pris en trop en heures supplémentaires ou les rembourser. Dans ce dernier cas, elles seront retenues sur le décompte final de salaire. (Pour plus de détails, se référer à l'annexe 2.15)
Les heures supplémentaires
L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale.
Si un terme a été mis au contrat, les heures supplémentaires seront en principe compensées pendant le délai de congé. Si ce n'est pas le cas, elles devront être payées au tarif normal majoré d'un tiers au moins. Elles figureront dans le décompte final de salaire.
Les conventions collectives (CCT) peuvent en décider autrement.
Les gratifications
Lorsque le congé a été donné pour une date antérieure au jour qui donne droit à la gratification, le travailleur ne recevra une part de celle-ci que si le contrat ou la convention le prévoient.
L'indemnité pour longs rapports de travail et l'indemnité de départ
Le Code des Obligations (CO) règle les conditions d'octroi de l'indemnité due en vertu de longs rapports de travail. Il se peut cependant que l'employeur verse volontairement au travailleur qu'il licencie une indemnité de départ.
L'indemnité pour longs rapports de travail
Pour pouvoir prétendre à une indemnité pour longs rapports de travail, il faut :
- avoir au moins 50 ans ;
- avoir travaillé pour le même employeur au moins 20 ans.
Le contrat ou la convention collective fixent le montant de l'indemnité. Ce montant ne peut cependant légalement être inférieur à 2 mois ou supérieur à 8 mois.
Il existe des grilles permettant de fixer ce montant en fonction de l'âge et du nombre d'années (par exemple : un travailleur qui a 60 ans et 20 ans de service aura droit à 3 mois de salaire).
Depuis 1985, la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) stipule que le montant versé par l'employeur à titre de prévoyance professionnelle (2e pilier) peut, à certaines conditions, être déduit de l'indemnité pour longs rapports de travail.
C'est notamment le cas lorsque les prestations patronales sont supérieures au montant des cotisations versées par l'employé, déduction faite des montants versés pour la durée des rappots de travail en couverture d'un risque.
Du fait que cette "indemnité de départ" n'est plus légalement obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la LPP le 1er janvier 1985, il est actuellement très rare de pouvoir l'exiger.
L’indemnité pour longs rapports de travail est en partie déduite de la perte de gain prise en considération par l’assurance-chômage. Elle retarde l'ouverture d'un droit aux indemnités. (pour les détails et la méthode de calcul, voir l'annexe 2.13 et pour l' actualisation le chapitre 20)
L'indemnité de départ
Tout comme l'indemnité pour longs rapports de travail, cette prestation à bien plaire, qui ne répond pas obligatoirement aux conditions fixées par le CO, est en partie déduite de la perte de gain prise en considération par l'assurance-chômage et retarde d'autant l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation. (pour les détails et la méthode de calcul, voir l'annexe 2.13 et pour l' actualisation le chapitre 20)
Pour savoir comment sera taxée l'indemnité de départ dans le Canton de Genève, se référer à annexe 2.13
Dernière modification: 30.12.2022
2.6: Le certificat final de travail
Le travailleur a le droit de demander à son employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
Il est cependant en droit d'exiger de son employeur qu'il ne mentionne sur ce certificat que la nature et la durée des rapports de travail.
Le travailleur peut en tout temps demander à son employeur de lui établir un certificat de travail intermédiaire.
Dernière modification: 07.11.2003
2.7: L'insolvabilité ou la faillite de l'employeur
L'indemnité pour insolvabilité couvre le salaire dû pour le travail fourni.
Si l'employeur ne paie pas le salaire, il faut en premier lieu lui écrire une lettre recommandée qui lui fixe un délai pour le faire. Il faut l'avertir que l'on se réserve le droit de résilier le contrat avec effet immédiat (de le quitter sans délai) et de le mettre en poursuite.
Dans un deuxième temps, si la demande auprès de l'employeur n'a pas abouti, il faut résilier son contrat avec effet immédiat et, si la procédure de faillite n'a pas encore été engagée, présenter une demande de saisie pour créance de salaire à l'Office des poursuites et faillites.
Ceci fait, il faut s'inscrire au chômage sans délai et remplir une « demande d'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur », demande que l'on obtient auprès de la Caisse cantonale de chômage.
L'assuré a l'obligation de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder ses droits envers l'employeur (rappel écrit, poursuites, action en paiement du salaire etc.). Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut être indemnisé par la caisse de chômage!
Procédure en cas de faillite
Lorsque les rapports de travail sont résiliés dans le respect du délai de congé à l’ouverture de la faillite ou à l’octroi du sursis concordataire, le droit au salaire est en principe réputé exister. L’assuré doit donc faire valoir son droit aux allocations familiales pour la durée du délai de congé auprès de la caisse de compensation pour allocations familiales de l’employeur.
Le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce - FOSC - (rubrique "Publication de faillite/appel aux créanciers). C'est la date de la déclaration de la faillite qui est déterminante et non la date à laquelle le travailleur apprend l'ouverture de la faillite ! De même, c'est la remise de la copie du procès-verbal de saisie qui est déterminante et non l'exécution de la saisie.
En cas de faillite prononcée faute d'actif, pour autant que l'ouverture de la faillite n'ai pas déjà été publiée, c'est la publication de la suspension de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce -FOSC - (rubrique "Suspension de la procédure de faillite") qui est déterminante.
L'assurance chômage verse des indemnités en cas d'insolvabilité de l'employeur, mais elle ne le fait qu'une fois la faillite ou la saisie prononcée par le tribunal. Ces indemnités couvrent les créances de salaire des 4 derniers mois d'un même rapport de travail jusqu'à concurrence d'un montant mensuel maximum de Fr. 12'350.- au 01.01.2016 (pour actualisation voir le chapitre 20). Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.
Compte également comme "même rapport de travail" :
- le rapport de travail que les mêmes parties ont repris dans le délai d’un an; ou
- le rapport de travail qui est reconduit dans le délai d’un an après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat.
L’assuré doit au moins présenter la réquisition de faillite pour avoir droit à des indemnités en cas d'insolvabilité .
Si la faillite n’est pas ouverte en raison de l’endettement notoire de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance des frais.
Les créances de salaire postérieures à l'ouverture de la faillite ou au dépôt de la demande de saisie ne sont en principe pas couvertes par les indemnités en cas d'insolvabilité sauf si l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et à condition qu'elles ne fassent pas partie de la dette de la masse en faillite.
L'assuré peut invoquer le principe de la bonne foi s'il a continué à travailler parce qu'il n'avait pas reçu d'informations ou que celles qu'il avait étaient erronées. Il peut également invoquer sa bonne foi lorsqu'il rentre de vacances.
L'indemnité ne peut couvrir une période de plus de 4 mois.
En cas d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, l'assuré ne peut prétendre à des indemnités qu'au moment où il a définitivement quitté l'entreprise. L'indemnité ne couvre dès lors que les créances de salaire des 4 derniers mois qui ont précédé l'ajournement de la déclaration de faillite par le juge.
L'indemnité en cas d'insolvabilité n'est en principe versée qu'aux employés auxquels un salaire était dû, mais pas aux employés malades que leur patron, pour faire des économies, a négligé d'assurer. N'ayant pas travaillé, les employés malades ne devraient pas pouvoir légalement prétendre à une indemnité censée remplacer le salaire. En pratique cependant, les caisses de chômage indemnisent ces travailleurs pour des raisons d'égalité de traitement.
Les "travailleurs au noir" peuvent bénéficier d'indemnités en cas d'insolvabilité de leur employeur après avoir fait valoir leurs créances envers lui. L'employeur est en effet tenu de payer les cotisations à l'AVS et au chômage des employés étrangers, même s'ils n'ont pas d'autorisation de travail.
Les "apprentis" dont le contrat est résilié immédiatement en raison de la faillite de l'entreprise n'ont pas droit à des indemnités de chômage. La caisse de chômage ne se subroge pas à leurs droits du fait que la faillite de l'entreprise formatrice est un juste motif de résiliation du contrat d'apprentissage (art. 346 al. 2 let. c CO).
Les "Frontaliers" qui travaillent en Suisse ont également droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Si l'assuré n'a pas reçu de salaire pour cause d'insolvabilité de son employeur, la période qui couvre les créances de salaire compte comme période de cotisation.
Procédure en cas de concordat
La conclusion d'un concordat est généralement précédée d'un sursis concordataire. Le sursis concordataire peut être provisoire ou définitif. L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre 4 mois de salaire pour un même rapport de travail. Elle n'est accordée qu'une seule fois en cas de sursis.
Si en revanche, le même employeur est ultérieurement déclaré en faillite, l'ouverture de la faillite constitue un deuxième événement et partant un nouveau cas d'assurance. La caisse de chômage n'entrera plus en matière lors de l'ouverture de la faillite sur les créances de salaires antérieures au sursis concordataire qui n'ont pas été produites à temps.
Les travailleurs doivent présenter leur demande d'indemnisation à la caisse cantonale dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication du sursis concordataire dans la Feuille officielle suisse du commerce, même si l'appel aux créanciers n'a été lancé qu'après l'octroi du sursis concordataire définitif.
Attention :
Certaines personnes n'ont pas le droit de toucher l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ce sont celles qui fixent les décisions que prend l'employeur ou qui peuvent influencer considérablement ces décisions en qualité d'associé, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Les conjoints et les partenaires enregistrés de ces personnes, qui sont également occupés dans l'entreprise, ne peuvent pas non plus toucher l'indemnité.
Il est conseillé de s'adresser à l'Office des poursuites ou l'Office des faillites de son canton.
Dernière modification: 29.02.2020
2.8: Démarches à faire pour toucher les indemnités de chômage
Coronavirus
Etapes à suivre pour vous inscrire
(Selon les instructions de l'Office Cantonal de l'Emploi de Genève)
Télécharger et compléter les trois formulaires suivants, qui se trouvent à l'adresse www.ge.ch/inscrire-au-chomage/mode-emploi-inscrire
- Formulaire de préinscription
- Formulaire "Choisissez une caisse de chômage"
- Formulaire "Publication de son profil sur Job-Room"
Préparer les documents suivants :
- Photocopie/photo recto/verso de votre pièce d'identité ou permis de séjour valable ou attestation de l'office cantonal de la population et de la migration
- Photocopie/photo de votre carte AVS/S ou carte d'assurance maladie
- Photocopie/photo de votre certificat médical si vous êtes actuellement en arrêt ou en reprise
- Lettre de licenciement ou de congé
Envoyer les formulaires complétés et les documents par mail à l'adresse orpi@etat.ge.ch
Dès réception de votre mail, un collaborateur ou une collaboratrice ORP prendra contact par téléphone ou par mail avec vous sous 48 heures pour finaliser votre inscription.
Dans le cas où votre envoi ne contiendrait pas tous les documents demandés, nous vous le ferons savoir.
L'ensemble de ces documents doivent être envoyés en un seul fichier PDF.
Conseil : Gardez une trace de votre passage à l'ORP en vue d'une inscription et rendez-vous dans une permanence juridique en cas de problèmes ou de retard dans le versement de vos premières indemnités.
Procédure normale en vigueur avant la pandémie
Si vous avez été licencié, vérifiez que votre employeur ait bien respecté le délai légal de congé ;
Commencez vos recherches d'emploi dès l'annonce du licenciement, pendant le délai de congé, et gardez des justificatifs car ils vous seront demandés par la suite (voir article 2.11 recherche d'emploi);
En cas de contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les 3 derniers mois précédent l’inscription au chômage.
A Genève, toutes les démarches d'inscription sont regroupées au :
Centre d'accueil et d'inscription
Office cantonal de l'emploi
16, rue des Gares
Case postale 2555 – 1211 Genève 2
Tél. : 022/546.36.66
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h
Site : http://www.geneve.ch/emploi
Vous devez vous présenter au Centre d'accueil et d'inscription dès que possible. Les indemnités de chômage vous seront versées au plus tôt le jour de votre visite.
L'inscription se déroule en deux étapes. Le jour de votre inscription ou le lendemain au plus tard :
- Vous serez convoqué à la séance d'information où vos droits et devoirs vous seront expliqués
- Un rendez-vous vous sera fixé pour procéder à votre inscription administrative. Au terme de celle-ci, une convocation vous sera donnée pour un premier rendez-vous avec un conseiller en placement de votre agence de placement.
Documents nécessaires à la constitution de votre dossier :
- votre carte AVS ;
- votre carte d'identité (ou permis de conduire ou attestation de l'Office cantonal de la population) ;
- votre permis de séjour (B,N,F) ou votre permis d'établissement (C) ou une attestation de séjour CE/AELE ou encore une attestaton de l'Office cantonal de la population ;
- le formulaire E 303 si vous êtes ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, que vous percevez déjà des indemnités de chômage d'un pays de l'UE ou de l'AELE et que vous recherchez un emploi en Suisse ;
- votre lettre de licenciement ;
- vos curriculum vitae, vos copies de certificats de travail et diplômes ;
- une photo passeport ;
- un certificat médical, daté du mois en cours, en cas d'incapacité de travail ;
- le formulaire gris « Preuves de recherches personnelles d'emploi » dûment rempli ;
- le formulaire jaune "Demande d'indemnité de chômage";
- le formulaire jaune "Attestation de l'employeur".
Le conseiller en personnel doit :
- vous convoquer au moins une fois par mois à un entretien de conseil et de contrôle ou au moins tous les 2 mois si vous exercez un gain intermédiaire à plein temps ou une activité bénévole (voir article 6.3);
- vous aider à rechercher un emploi ;
- planifier votre formation de base (cours basiques) ;
- vérifier vos recherches d'emploi ;
- s'assurer qu'aucun abus ne soit commis.
Vous devez pouvoir être joints dans le délai d'un jour, de préférence par courriel ou téléphone.
Vous devrez également :
-
choisir une caisse de chômage;
C'est elle qui vous indemnisera mensuellement lorsque vous lui remettrez l'extrait, rempli et signé, de vos « données de contrôle » (feuille jaune IPA). Vous avez le choix entre la Caisse cantonale de chômage et des caisses syndicales. En principe, vous ne pourrez plus changer de caisse en cours d'indemnisation.
-
vérifier vos autres assurances (pour plus de détails, voir le chapitre 3).
- Pour les personnes résidant dans le canton de Genève: souscrire à l'assurance perte de gain obligatoire (PCM), dont les primes représentent le 3,75 % ( au 01.10.2023) des indemnités (voir article 3.4 et article 10.5).
NB : Au cas où l'employeur ne remplirait pas le formulaire « Attestation de l'employeur », il convient de le mettre en demeure en lui signalant qu'il est punissable, en vertu de l'article 106 LACI, s'il ne remet pas spontanamant ce document. Si l'employeur ne réagit pas, vous signalerez le cas à la caisse de chômage qui lui enverra un rappel.
Vous devez vous réinscrire au chômage au début de chaque délai-cadre d'indemnisation (voir article 4.1) et chaque fois que vous vous retrouvez en situation de chômage après une interruption de 6 mois au moins.
Dernière modification: 25.10.2023
Le versement d'indemnités de chômage est conditionné par l'aptitude au placement, notion fondamentale de l'assurance-chômage. Le chômeur doit, en vertu de cette obligation, être disposé à accepter un travail convenable (voir article 6.1) et à participer à des mesures d'intégration (voir chapitre 8).
Pour qu'un assuré soit déclaré apte au placement, il faut:
- qu'il ait l'autorisation de travailler, soit un permis de travail valable;
Les ressortissants de l'UE/AELE au bénéfice d'un permis L qui arrive à échéance ne sont pas inaptes au placement du fait qu'à la fin de leur emploi, ils sont autorisés à pousuivre leur recherche d'emploi en Suisse pendant six mois au plus. La caisse de chômage doit exiger d'eux qu'ils clarifient leur statut. Si cette demande n'est pas satisfaite, leur aptitude au placement sera refusée.
-
qu'il ait la capacité de travailler et qu'il soit en mesure de le faire (santé, horaires, garde des enfants, exigences etc.). C'est l'aptitude objective;
- qu'il ait la volonté de travailler et qu'il agisse en conséquence (recherches de travail… ). C'est l'aptitude subjective.
L'aptitude au placement suppose également que l'assuré soit en mesure et en droit d'accepter les mesures de réinsertion qui lui sont proposées.
Des recherches de travail constamment insuffisantes ou le refus d'emplois cumulés peuvent entraîner l'inaptitude de l'assuré et l'arrêt du versement de ses indemnités de chômage.
L'assuré qui a été déclaré inapte au placement peut se réinscrire au chômage dans le délai-cadre en cours. S'il néglige une nouvelle fois ses obligations, son droit à l'indemnité de chômage lui sera cette fois nié !
L'assuré qui se rend dans son pays lors de votations ou d'élections nationales est dispensé d'être apte au placement pendant une semaine au plus.
L'assuré qui est directement touché par un événement familial tel un mariage, un décès, une naissance ou une obligation de donner des soins est dispensé d'être apte au placement pendant 3 jours au plus
Le contrôle du chômage de ces assurés est traîté plus loin.
L'invalidité (AI) et l'aptitude au placement
L'assuré en attente d'une rente d'invalidité peut s'inscrire au chômage à moins que son handicap soit tel que même dans une situation de marché du travail équilibré, il ne trouverait pas d'employeur. Il a droit à une indemnisation complète, soit 100 % de son gain assuré, jusqu’à la décision de l’AI.
L’avance concerne le montant de l’indemnité journalière mais pas le nombre d’indemnités journalières.
Les personnes libérées de l’obligation de travailler qui reçoivent une indemnité forfaitaire peuvent également prétendre à une avance AI à hauteur de 90 indemnités.
Les assureurs et les organes de l’assurance-chômage sont tenus de renseigner les assurés intéressées du fait qu’ils sont considérés comme étant aptes au placement et qu’en conséquence ils ont droit à une indemnisation complète en attendant le préavis de l’AI. Ils doivent tout particulièrement clarifier la situation lorsque l’assuré indique dans les formulaires qu’il ne cherche qu’un emploi à temps partiel.
A la demande de l'assuré, l’assurance-chômage est tenue d’avancer les prestations jusqu’au moment où l’incertitude sur sa capacité résiduelle de travail est levée, en principe jusqu’au préavis (projet de décison) de l’AI.
Elle verse la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle (au moins 20 %) et rechercher effectivement un tel emploi.
Cependant si l'assuré est temporairement en incapacité de travail à 100 %, incontestable et attestée par un médecin, l'obligation d'avancer les prestations est interrompue à l'épuisement des 30 premiers jours de maladie ou des 44 indemnités fédérales en cas de maladie (voir article 10.3).
Si l’AI, dans son préavis, décide d’accorder une rente entière du fait d’une incapacité totale de travail, l’inaptitude au placement devient manifeste et entraîne la fin immédiate des avances.
L’obligation d’avancer les prestations prend aussi fin lorsqu’une décision de l’AI entre en force (décision ou jugement du tribunal).
Le gain assuré est corrigé, indépendamment du taux d’invalidité, c.à.d. même si l'incapacité de travail est trop faible pour faire valoir un droit à une rente. La correction se fait sur la base de la capacité résiduelle de travail de l'assuré et non pas sur le taux de la rente (1/4 , 1/2 ou 3/4). Par conséquent, les indemnités de chômage sont susceptibles de baisser dès la réception de la décision de l'AI !
Durant la phase d'intervention précoce de l'AI, on renoncera à exiger que l'assuré soit en mesure de travailler à moins qu'il ne soit pas disposé à travailler ou qu'il n'en ait pas l'autorisation.
Un assuré ne se verra refuser des indemnités de chômage que si son inaptitude au placement ressort clairement de ses déclarations, de celles des médecins et des conseillers en orientation professionnelle. La caisse ne juge pas elle-même de l'aptitude de l'assuré mais soumet son cas à l'autorité cantonale qui statue.
L'assurance-invalidité et l'assurance-chômage n'ont pas un caractère complémentaire réciproque. Un assuré peut dès lors être inapte au placement du point de vue de la législation sur l'assurance-chômage – c'est à dire qu'il n'a pas droit à l'indemnité – même si son incapacité de travail est trop faible pour déclencher un droit à une rente d'invalidité. Pour plus de détails, voir l'annexe 4.9.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) définit ainsi l'incapacité de travail :
« Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. »
Les assurés atteints de surdité peuvent obtenir un interprète, à charge de l'assurance-chômage, pour leurs entretiens avec les organes du chômage ou avec des employeurs potentiels.
La garde des enfants et l'aptitude au placement
L'aptitude au placement, condition liée à l'obtention d'indemnités de chômage, sous-entend que la garde des enfants soit assurée.
Il appartient aux assurés d'organiser la garde de leurs enfants dès leur inscription au chômage. L'assurance-chômage ne prévoit pas un versement anticipé des indemnités journalières, qui permettrait à l'assuré de remplir cette exigence après-coup.
L'assuré peut être amené à prouver la garde de ses enfants lorsque l'autorité a un doute sur sa disponibilité à prendre l'emploi qui pourrait se présenter.
Lorsque l'assuré cherche à retrouver un emploi à plein-temps et qu'elle ne peut prouver que la garde de ses enfants est entièrement assurée, l'autorité examinera si cette personne serait disposée et en mesure de travailler à temps partiel, au minimum à 20 %. Son droit sera réduit en conséquence.
Demande de chômage pour un temps limité
L'assuré qui ne sollicite des indemnités de chômage que pour un temps limité du fait qu'il a pris des dispositions à partir d'une certaine date (voyage à l'étranger, retour définitif au pays, service militaire, formation, mise à son propre compte etc.), est dans la règle inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces.
L'assuré n'est réputé apte au placement que s'il est disponible pendant trois mois au moins, à moins qu'il soit disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires et qu'il ait de ce fait de réelles chances de trouver un travail compte tenu de la situation du marché du travail.
Dernière modification: 01.06.2023
Le conseiller mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles réguliers mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et examine s'il est disposé à être placé.
Lors du premier entretien de conseil et de contrôle. les données sont relevées sur la formule "Indications de la personne assurée" (IPA). Le nom de la caisse choisie par l'assuré y est inscrit.
Le document "Indication de la Personne Assurée" (IPA) est envoyé chaque mois à l'assuré. Ce courrier comprend également une feuille "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" destinée à consigner les recherches d'emploi du mois en cours (voir chapitre 2-11 et annexe 2-12). C’est uniquement cet exemplaire reçu par la poste qui doit êre utilisé.
La caisse de chômage ne peut verser l'indemnité de chômage que sur la base d’un formulaire IPA délivré par l’administration fédérale ou l’ORP.
Le formulaire IPA concerne exclusivement le demandeur d’emploi indemnisé.
Le demandeur d’emploi ne recevant pas d’indemnités de chômage, mais bénéficiant de l’aide sociale de l’Hospice général, se voit remettre, quant à lui, le document intitulé "Indications Cantonales de Chômage" (ICC). Il doit le remplir et le remettre à l’Hospice général en fin de mois.
Il suffit de compléter ce document point par point, de le dater, de le signer et de le transmettre à sa caisse de chômage (IPA) ou à l'Hospice Général (ICC) dès le 25 de chaque mois.
Il faut encore y ajouter les justificatifs tels que certificat médical, attestations de gains intermédiaires (voir chapitre 6), de fréquentations de cours etc.
Si le document est remis tardivement sans raisons valables, l'assuré, qui a l'obligation de faire contrôler son chômage, risque de se voir refuser le versement de ses indemnités.
Le formulaire est conservé au secrétariat de l'agence de placement trois mois à partir de la date de son émission.
Si l'IPA n'est pas parvenue à la caisse dans un délai de 3 mois, il y aura prescription et les indemnités correspondantes ne pourront plus être versées. Lorsque des raisons impérieuses le justifient (maladie, décès dans la famille etc.), le délai de trois mois peut être restitué (prolongé). La demande, dûment motivée, doit parvenir à l'autorité dans les trente jours qui suivent la fin de l'emplêchement.
L'assuré qui ne peut remettre son formulaire IPA en raison d'une maladie, d'un accident ou parce qu'il prend des vacances doit en avertir sans tarder son conseiller ou sa conseillère en placement.
- s'il désire prendre des congés, il doit l'avertir 10 jours à l'avance;
- s'il est malade, il doit immédiatement l'avertir. Une fois guéri, il doit lui présenter un certificat médical de reprise.
L'octroi d'un délai supplémentaire pour la remise de l'IPA n'est pas autorisé si l'assuré n'a remis aucun document (mail, attestation de gain intermédiaire etc.) dans le délai imparti de 3 mois ou s'il n'a pas remis sa demande d'indemnités durant ces 3 mois.
Allègement du contrôle et du conseil
Le conseiller fixe régulièrement un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé.
A la demande de l'assuré et par voie de décision, l'office de placement peut dans certains cas alléger l'obligation de contrôle :
-
L'assuré qui désire prendre part à une élection ou une votation dans son pays d'origine peut déplacer la date de son entretien si ce dernier tombe pendant les 3 jours précédant ou suivant la date du scrutin. L'assuré n'est cependant pas autorisé à prendre des jours sans contrôle (vacances immédiatement avant, pendant ou après son séjour;
-
En présence d'événements contraignants comme un entretien d'embauche, la date de l'entretien peut être déplacée;
-
L'assuré qui doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, effectuer un stage d'essai ou se soumettre à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail peut être dispensé du contrôle pendant trois semaines au plus ;
-
L'assuré gravement handicapé peut être dispensé de l'obligation de fournir le formulaire IPA lorsque les circonstances l'exigent.
- L'assuré peut être dispensé de l'obligation de contrôle pendant 3 jours au plus lors d'un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou d'obligation de donner des soins ou encore de décès d'un proche parent
Le parent dont l'enfant est malade est donc autorisé à renvoyer son entretien de conseil. Il a droit à trois jours indemnisés au plus même s'il n'est pas apte au placement. Il doit présenter une attestation du médecin.
S'il ne parvient pas à organiser la garde de son enfant dans les trois jours, il se verra privé de son droit à l'indemnité.
Il en est de même lorsque le parent dont l'enfant est malade ne peut se présenter ou participer à une mesure de marché du travail (voir chapitre 8).
Le refus d'allègement de contrôle doit faire l'objet d'une décision.
Dernière modification: 06.07.2024
Tout chômeur doit avoir recherché un emploi avant même de s'inscrire au chômage :
- durant le délai de congé ;
- en cas de travail à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois :
Même lorsqu’il s’agit d’un travail de durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement durant le bref délai de congé mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, les employés temporaires ayant un risque accru de devenir chômeurs.
- dès l'annonce d'une réduction du taux d'activité ;
- à la fin d'un long séjour à l'étranger pour la période après le retour.
Des justificatifs seront exigés à l'inscription. S'ils ne peuvent être produits, l'assuré sera pénalisé.
En cas de résiliation de son contrat, l'assuré peut disposer du temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi. Les absences nécessaires à la recherche d’un autre emploi doivent être prises d’entente avec l'employeur. Les tribunaux conviennent en principe d’accorder une demi-journée par semaine. Toutefois, une absence non autorisée ne constitue pas un motif de licenciement immédiat, si elle n’a pas été précédée d’un avertissement à ce propos.
L’employeur n’est pas tenu de verser le salaire. Ce dernier peut être dû soit en vertu d’un accord ou d’un usage.
Les assurés qui terminent leur formation :
Les assurés qui terminent leur formation professionnelle doivent entamer leurs recherches d'emploi:
-
entre la fin de leurs études et leur inscription au chômage même s'ils ont passé des vacances à l'étranger au terme de leurs études ;
- si l'inscription a lieu avant le résultat des examens, l'obligation de rechercher un emploi débute dès la date d'inscription ;
- si l'inscription a lieu après le résultat des examens, elle débute à la date de prise de connaissance des résultats ;
- si l'inscription a lieu à la fin de la scolarité obligatoire, elle débute avant la fin de l'année scolaire.
- durant la préparation des examens du brevet d'avocat ;
Délai pour la remise des recherches d’emploi
(pour plus de détails, consulter l'article 2.12).
Chaque recherche doit être reportée sur la feuille récapitulative grise "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" .
L'assuré doit impérativement effectuer 10 recherches par mois.
Chaque assuré est tenu de remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard le 5 du mois suivant. Les recherches remises à la Poste Suisse dans ce délai sont acceptées, le timbre postal faisant foi. Aucun délai supplémentaire n’est accordé sauf en cas d’empêchement objectivement valable. les recherches entreprises au delà de ce délai ne sont plus prises en considération et l’ORP prononce une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes.
La région de domicile dans laquelle les chômeurs doivent rechercher un emploi se situe dans un périmètre géographique de 50 kilomètres lorsque le lieu de travail est désservi par les transports publics et 1 heure si la distance peut être parcourue au moyen d'un véhicule privé.
Les assurés qui interrompent passagèrement leur chômage :
Toute personne qui interrompt passagèrement son chômage (emploi de durée déterminée, congé maternité, séjour à l'étranger...) doit effectuer des recherches d'emploi en vue de sa réinscription au chômage.
Lors de la réinscription, le conseiller appréciera les recherches effectuées en fonction de la situation individuelle de l'assuré et des spécificités liées au métier recherché. Les recherches devront être d'autant plus intenses que le retour au chômage approche. Le conseiller prononcera le cas échéant une sanction.
Recherches pendant le congé maternité :
Votre dossier est annulé à la date de l'accouchement. Si vous souhaitez reprendre un emploi au terme de votre congé maternité, vous devez effectuer des recherches d'emploi dès la 15ème semaine qui suit l'accouchement en vue de votre réinscription au chômage. Vous devez vous réinscrire au chômage le lendemain du dernier jour de votre congé maternité.
L'examen de vos recherches par le conseiller se fera particulièrement sur les deux derniers mois avant la reprise du chômage.
Il n'est plus nécessaire d'effectuer des recherches d'emploi :
- durant les 6 mois qui précèdent la retraite ou la perception d'une rente AVS anticipée ;
- en fin de grossesse (les 2 derniers mois avant l'accouchement) ;
- pendant le mois qui précède la reprise d'une activité durable ;
- en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident à 100 %.
Même si ces assurés ne sont plus obligés de rechercher un emploi, ils doivent rester disposés à accepter tout travail convenable qui pourrait leur être assigné.
(pour plus de détails, consulter l'article 2.12).
Le Site "Jobin"
A Genève, l'Office cantonal de l'emploi met à disposition des chercheurs d'emploi son site "Jobin" à l'adresse URL www.job-in.ch.
Ce site permet à l'utilisateur d'optimiser sa recherche d'emploi, de cibler des emplois en lien avec ses compétences et de créer un dossier de candidature en ligne.
Il est accessible à tout candidat à l'emploi du canton de Genève à condition qu'il soit inscrit à l'Office cantonal de l'emploi. L'utilisateur doit disposer d'un compte e-démarches pour accéder à son compte personnel. Ce dernier est ouvert pour une durée de 25 mois.
Lorsque l'utilisateur se rend sur le site, les serveurs enregistrent automatiquement les informations qui permettent de mesurer l'utilisation des services par celui-ci, notamment :
- la date d'activation du compte
- le temps d'utilisation total
- la date de la dernière connexion
- la date de démarrage par module
- le temps passé par module
- le nombre de vidéos vues
- le nombre d'activités réalisées
La confidentialité des informations recueillies est garantie. L'office de l'emploi (OCE) ne partage pas les informations de l'utilisateur avec d'autres organisations et ne transmet pas ses coordonnées à d'autres sites.
Dernière modification: 02.12.2020