Un assuré peut être pénalisé (suspension de ses indemnités) lorsqu’il :
- refuse un travail qualifié de convenable ;
- refuse de participer à une mesure de marché du travail (MMT) ;
- ne donne pas suite aux injonctions de l’Office du travail ;
- ne prend pas l’emploi qui lui est assigné.
L’assuré a la possibilité de s’exprimer avant qu’une décision définitive ne soit prise (voir chapitre 18).
L’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer ou mettre fin à son chômage, indépendamment du fait qu’il l’ait trouvé lui-même ou qu’il lui ait été assigné officiellement.
Pour bénéficier d’une mesure cantonale genevoise, le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, plus de 30 jours de suspension de ses droits, tous motifs confondus (voir annexe 18.8).
Un travail n’est pas convenable lorsqu’il :
- n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (non respect des conventions collectives de travail ou des contrats type de travail), sauf pour les assurés dont la capacité de travail est réduite ;
- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes ou de l’activité que l’assuré a précédemment exercée sauf pour les assurés de moins de 30 ans et pour les assurés dont la capacité de travail est réduite ;
- ne convient pas à l’âge, la situation personnelle ou l’état de santé de l’assuré ;
- compromet notablement le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’il ait une telle perspective dans un délai raisonnable ;
- doit être accompli dans une entreprise où l’on ne travaille pas normalement en raison d’un conflit collectif de travail ;
- nécessite plus de 4 heures (aller et retour) de déplacement et n’offre pas de possibilité de logement approprié au lieu de travail ;
- exige une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie ;
- devrait être accompli dans une entreprise qui a licencié en vue de réengager ou d’engager à des conditions nettement plus précaires ;
- procure une rémunération inférieure à 70% du gain assuré .
Exception : L’Office de placement peut exceptionnellement, avec l’accord de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré :
- lorsque le gain assuré provient d’une activité pour laquelle l’assuré n’a pas le niveau de formation requis ou l’expérience requise et que le salaire était trop élevé pour ce type d'activité;
- lorsque le gain assuré provient d’une activité dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel (exemple : les « golden boys » trop bien rémunérés en raison de la haute conjoncture) ;
- lorsqu’il y a lieu d’admettre que l’assuré qui était hautement rémunéré ne pourra plus exercer une activité comparable avec un revenu équivalent à son gain assuré (exemple : le footballeur professionnel qui devient trop âgé pour cette activité et qui n’a pas de formation professionnelle très poussée).
Si l'emploi est déclaré exceptionnellement convenable, l'assuré n'a plus droit au chômage et aux indemnités compensatoires.
Dernière modification: 12.06.2020