12.2: Les chômeurs se rendant dans l’UE/AELE ("l’exportation des prestations")
Définition
L'exportation des prestations permet à la personne assurée de chercher un emploi dans un autre Etat membre sans devoir, en même temps, se tenir à la disposition des services de l'emploi (ORP) suisse. En principe, les personnes qui réalisent un gain intermédiaire en Suisse peuvent aussi exporter leur droit aux prestations.
L'exportation des prestations est autorisée uniquement si le séjour à l'étranger vise la prise d’un emploi dans le but de mettre fin au chômage.
L'assuré n'est pas tenu de maintenir son lieu de résidence en Suisse pendant la période d’exportation.
Le droit à l’exportation des prestations ne rallonge pas le délai-cadre d’indemnisation !
Durant la période d'exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse. Seule l'exécution des contrôles auxquels doit se soumettre la personne assurée incombe à l'institution de l'Etat membre dans lequel la personne assurée cherche un emploi.
La période d’exportation n'est pas autorisée au-delà du délai-cadre d’indemnisation.
Qui peut exporter ses prestations ?
Peuvent déposer une « Demande de prestations en cas de recherche d'emploi à l'étranger » :
- Les citoyens suisses pour rechercher un emploi dans tous les états membres de l'UE/AELE ;
- Les ressortissants des Etats membres de l'UE pour exporter leurs prestations depuis la Suisse mais uniquement vers les Etats membres de l'UE ;
- Les ressortissants des Etats membres de l'AELE pour exporter leurs prestations depuis la Suisse mais uniquement vers les Etats membres de l'AELE ;
- Les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre pour exporter leurs prestations dans tous les Etats membres de l'UE/AELE.
Pour que leur demande d'exportation des prestations puisse être approuvée, les apatrides et les réfugiés doivent présenter une autorisation de séjour et de travail valable de l'Etat dans lequel la recherche d'emploi est effectuée.
Ne peuvent pas bénéficier de l'exportation de leurs prestations :
- Les ressortissants d'états tiers (non membres de l'UE/AELE)
- Les personnes libérées de l'obligation d'avoir cotisé (voir chap. 14.1)
Cas particulier : Le Liechstenstein
Vu leur taille et leur proximité géographique, la Suisse et le Liechtenstein ont convenu de ne pas appliquer l’exportation des prestations lorsqu’un assuré ayant droit aux prestations de chômage dans l’un des deux pays se rend dans l’autre pour y rechercher un emploi.
Délais d'attente
Le bénéficiaire doit rester inscrit auprès des services de l’emploi du pays qui lui verse les prestations de chômage pendant 4 semaines au moins après sa mise au chômage, car il faut d’abord épuiser les possibilités de recherche d’un nouvel emploi dans le pays avant d’étendre ses investigations à l’étranger.
Le délai d’attente est raccourci lorsque la recherche d’emploi à l’étranger est motivée par l’une des raisons suivantes :
- Déménagement à l’étranger avec le conjoint ou le partenaire enregistré.
- Emménagement avec un conjoint ou un partenaire enregistré qui réside déjà à l’étranger.
- Motif rendant impératif le retour immédiat au pays de la personne assurée (retour au pays).
L'assuré doit déposer sa demande 14 jours civils avant son départ. La décision est prise par la caisse de chômage. L'assuré doit remplir le formulaire PD U2.
L’assuré doit rester prêt, jusqu’à son départ, à chercher du travail en Suisse et à accepter l’emploi qui lui est assigné. Excepté en cas de déménagement à l'étranger, le refus par l’assuré d’un travail convenable n’entraîne pas l’extinction du droit à l’exportation de ses prestations mais la suspension de son droit à l’indemnité.
L'assuré doit s’inscrire dans les 7 jours qui suivent son départ auprès des services de l’emploi du pays où il recherche un emploi. Le délai expire le 6ème jour qui suit celui de son départ. S’il s’annonce en retard, les jours qui précèdent celui où il s’est annoncé ne seront pas indemnisés.
Cas particulier des "Faux frontaliers"
Le faux frontalier ou travailleur frontalier a-typique travaille dans un autre pays de l'UE (par ex. la Suisse) que son pays d'origine (par ex. le Portugal), sans y retourner régulièrement. Il bénéficie du droit d'option en matière d'assurances sociales lorsqu'il est au chômage complet.
- Si il opte pour son pays d'origine, c'est le Portugal qui lui versera ses indemnités de chômage. Il pourra par la suite bénéficier d'une exportation de ses prestations vers la Suisse.
- Si il opte pour son état de résidence, il sera indemnisé par la Suisse et pourra bénéficier d'une exportation de ses prestations vers le Portugal après un délai d'attente.
Le faux frontaliers qui désire retourner dans son État d’origine – p. ex. pendant les mois d’hiver –, doit opter pour son État de résidence, en l'occurence la Suisse, et y déposer sa demande de chômage. Il pourra exporter ses indemnités dans son état d'origine (par ex. le Portugal).
Délai d'attente :
Afin d’éviter les situations abusives, l’exportation des prestations dans l’État d'origine des faux frontaliers est possible au plus tôt après 60 jours de chômage contrôlé (3 mois) dans le délai cadre d’indemnisation.
Durée
L'assuré conserve ses prestations de chômage pendant 3 mois au maximum (la période d'exportation se calcule en jours civils). S’il retourne au pays de son dernier emploi après 3 mois, il perd tous ses droits aux prestations.
L’assuré qui déménage dans un Etat de l'UE/AELE a également droit à l’exportation de ses prestations pendant trois mois au maximum à condition qu'il ait la volonté d'y rechercher un emploi pour mettre fin à son chômage. Si son seul but est de s'installer à l'étranger pour remédier à la pénurie de logements qui sévit dans certaines régions du pays, l'autorisation d'exporter ses prestations lui sera refusée !
La période d’exportation est aussi de trois mois lorsque :
- le solde des indemnités de chômage auxquelles l’assuré a droit est inférieur (à trois mois) ;
- le droit aux indemnités que l’assuré entend exporter est suspendu (en raison d'une pénalité) lorsque la période d’exportation débute ;
- survient une interruption des prestations.
Mais en aucun cas, la période d’exportation n'est autorisée au-delà du délai-cadre d’indemnisation.
Le formulaire PD U2
l'ORP remet à l'assuré le formulaire PD U2. Ce document permet à l'assuré de prouver à l'institution étrangère son droit à l'exportation des prestations.
Il contient toutes les informations importantes nécessaires à l'exécution de l'exportation des prestations, à savoir :
-
le début et la fin du délai d'exportation ;
-
la date jusqu'à laquelle l'assuré doit s'inscrire, au plus tard, auprès de l'institution étrangère ;
-
les rapports mensuels ;
- les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations ( en particulier, le début d'une activité, le refus d'une offre de travail, les infractions contre les prescriptions de contrôle et l’incapacité de travail).
Prescriptions de contrôle
Durant la période d'exportation des prestations, la personne assurée reste en contact avec l'ORP et la caisse.
Avant son départ, l'assuré décide de la manière dont le contact sera maintenu avec les autorités durant le séjour à l'étranger (courrier postal, fax, ou courriel - mais alors uniquement par le biais d'une plate-forme de distribution reconnue).
L'assuré indique son adresse de correspondance à l'étranger sur le formulaire « Demande de prestations en cas de recherche d'emploi à l'étranger ».
Tout retard dans la transmission des informations est imputable à la personne assurée. Le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) doit être renvoyé dans les même délais que dans le pays de résidence. Le délai de prescription est également de trois mois.
Les recherches de travail effectuées pendant l’exportation des prestations ne sont pas examinées au moment où l'assuré revient en Suisse.
Vacances
Seules les prescriptions de contrôle de l'Etat dans lequel la recherche d'emploi est effectuée permettent de déterminer si des vacances peuvent être octroyées ou non.
Si l'Etat de la recherche d'emploi accorde des jours sans contrôle (vacances), la personne assurée a le droit de toucher des indemnités de chômage durant cette période, indépendamment d'un droit à des jours sans contrôle suivant le droit suisse. Les jours sans contrôle qui ont été touchés à l'étranger ne sont pas déduit des jours sans contrôle accordés selon le droit suisse.
Prise d'une activité lucrative
Prise d’une activité réputée non convenable (Gain intermédiaire)
Si l'assuré effectue un gain intermédiaire durant l'exportation de ses prestations, le salaire qu’elle en retire donne droit à la compensation de la perte de gain. En conséquence le chômage ne prend pas fin et le droit aux indemnités de chômage perdure.
Si l'assuré conserve son gain intermédiaire (GI) à l'étranger après l'échéance de son délai d'exportation des prestations, il doit au préalable reprendre le contrôle de son chômage en Suisse.
Prise d’une activité réputée convenable
Si l'assuré exerce une activité réputée convenable durant l'exportation des prestations, le droit aux indemnités de chômage s’éteint.
L’assuré qui prend un emploi convenable de durée indéterminée échange de ce fait le statut de séjour de demandeur d’emploi contre celui de travailleur. Le cas échéant, il doit dès lors exercer son droit aux prestations de chômage dans le dernier pays où il a travaillé, même s’il perd son travail après un jour seulement (voir chap. 12-3 - pays du dernier emploi).
Il en est de même lorsque l’assuré prend un emploi convenable de durée déterminée dont le contrat expire après l’échéance du délai de trois mois et que l’Etat dans lequel il cherchait du travail ne lui a délivré qu’un permis de séjour de courte durée pour travailleur salarié.
Morcellement d'une période d'exportation des prestations
La période d'exportation n'est pas interrompue par un retour anticipé. L'assuré peut à nouveau faire valoir en tout temps son droit d'exporter les prestations restantes dans le cadre de la période d'exportation des prestations.
L'exportation morcelée des prestations comporte un droit aux prestations d'une durée totale maximum de trois mois.
Le délai d'attente de quatre semaines ne doit pas être observé une nouvelle fois
Dépôt d'une nouvelle demande d'exportation des prestations
L’assuré ne peut prétendre à l'exportation de ses prestations de chômage qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.
Dernière modification: 27.07.2019