2.13: Indemnité pour longs rapports de travail et indemnité de départ
Le Code des Obligations (CO) règle les conditions d’octroi de l’indemnité due en vertu de longs rapports de travail. Il se peut cependant que l’employeur verse volontairement au travailleur qu’il licencie une indemnité de départ.
L’indemnité pour longs rapports de travail
Pour pouvoir prétendre à une indemnité pour longs rapports de travail, il faut :
- avoir au moins 50 ans ;
- avoir travaillé pour le même employeur au moins 20 ans.
Le contrat ou la convention collective fixent le montant de l’indemnité. Ce montant ne peut cependant légalement être inférieur à 2 mois ou supérieur à 8 mois.
(pour plus de détails, voir article 2.5)
L’indemnité pour longs rapports de travail est en partie déduite de la perte de gain prise en considération par l’assurance-chômage. Elle retarde le droit aux indemnités.
Tout comme pour l'indemnité de départ, elle n'est prise en compte par la caisse de chômage que pour la part qui dépasse le gain assuré maximal (Fr. 148'200) - voir ci-après -.
L’indemnité de départ
Cette prestation à bien plaire est en partie déduite de la perte de gain prise en considération par l’assurance-chômage et retarde d’autant l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, à condition :
- qu’elle ait été versée en plus du salaire dû pendant le délai de congé ;
- qu'elle ne constitue pas une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail.
Les indemnités de départ – dites prestations volontaires de l’employeur – ne sont prises en compte par la caisse de chômage que pour la part qui dépasse le gain assuré maximal (Fr. 148'200).
Exemples :
Ind. de départ |
Part déduite des ind. de chômage |
Part au bénéfice de l’assuré |
9'000 * |
------- |
9'000 |
30'000 ** |
------- |
30'000 |
160'000 *** |
11'800 |
148'200 |
*3 mois à Fr. 3'000 ** 6 mois à Fr. 5'000 *** 12 mois à Fr. 13'333
La part de l’indemnité de départ déduite de la perte de gain retarde l’ouverture du délai-cadre. La durée de cette période se calcule à partir de la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l'assuré s'inscrit au chômage.
Pour déterminer la durée de cette période, le montant déductible est divisé par le salaire perçu pour l’activité qui a donné lieu au versement de cette indemnité. En cas de revenu irrégulier, le calcul se fait sur la base du salaire moyen des six ou douze derniers mois. Si le rapport de travail a duré moins de 6 mois, le calcul se fait sur la base du salaire mensuel moyen de toute la durée du rapport de travail.
Les montants qui sont affectés à la prévoyance professionnelle par l'employeur ou par le salarié (si le règlement de l'institution de prévoyance de l'entreprise permet le rachat de la LPP) sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte jusqu’à concurrence du "montant limite supérieur", soit Fr. 84'600.- au 1er janvier 2016 (pour actualisation, voir chapitre 20). Une confirmation de l'institut de prévoyance doit être produite.
Si l'assuré qui s'inscrit au chômage après résiliation d'un rapport de travail pour lequel il a reçu des prestations volontaires justifie, dans son délai-cadre de cotisation, de 12 mois de cotisation accomplis dans d'autres rapports de travail, les prestations volontaires qu'il a touchées ne sont plus prises en compte.
Il se peut que des prestations volontaires mensuelles aient été convenues pour une période déterminée. Dans ce cas, la caisse déduit le montant du gain assuré annuel maximum (Fr 148'200.-) de la somme de ces prestations volontaires. Le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l'indemnité de chômage. Si aucune période n'a été fixée, le calcul est effectué sur le nombre de mois qui précèdent l'âge légal de l'AVS.
L'arrêt anticipé des prestations volontaires mensuelles, pour cause de reprise d'emploi par exemple, ne donne pas lieu à un nouveau calcul, avec effet rétroactif, du gain assuré.
Les prestations volontaires retenues par la caisse de chômage entrent dans le calcul du gain assuré. Lorsque l'assuré a exercé une activité salariée alors qu'il recevait des prestations volontaires, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l'assuré, sur le salaire perçu.
Les périodes qui retardent l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation en raison d’une indemnité de départ sont assimilées à des périodes de cotisation.
Résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord
Lorsque le travailleur accepte de mettre fin à son contrat de travail avec effet immédiat moyennant une indemnité de départ, l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation est retardée aussi lontemps que les prestations de l'employeur (l'indemnité de départ) couvrent le délai de congé. La part des prestations qui dépasse le montant des salaires dus (délai légal de congé) est traitée au même titre qu'une indemnité de départ.
Exemple:
T accepte de mettre fin à son rapport de travail avec effet immédiat le 31 juillet alors que le délai de congé est de 6 mois (soit jusqu'à fin janvier).
Il reçoit une indemnité de départ de Fr. 120'000.- alors que son salaire est de Fr. 6'000.-.
La caisse ne prendra pas en compte sa perte de travail jusqu'au 1er février, donc pendant les 6 mois à hauteur de Fr. 36'000.- (6 x 6'000.-).
Il lui restera donc Fr. 84'000.- au 1er février non pris en considération par la caisse car inférieurs à Fr. 148'200.-.
Source: cours donné par le seco le 15.09.03 à La Chaux de Fonds
Indemnité de départ et taxation L’indemnité de licenciement ou indemnité de départ est considérée comme un dédommagement de la perte de gain future. Elle est versée sous la forme d’un capital. Si la prestation en capital doit être assimilée à un simple complément de salaire (durée de service, fidélité, bonus etc.), elle ne fera pas l’objet d’une conversion ; elle sera additionnée aux autres revenus imposables. Cela sera typiquement le cas lorsque cette prestation est inférieure au montant d’un salaire annuel.
Lorsque les conditions de la situation témoignent en faveur d’une prestation en capital versée en remplacement de prestations périodiques futures, la prestation en capital est convertie en prestation périodique en vue de déterminer le taux d’imposition. L’impôt se calcule au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. A partir de 50 ans, selon l’âge de la personne au moment du versement de la prestation, un diviseur est appliqué. Exemple : à 61 ans, le diviseur 4 sera retenu, ce qui signifie que seulement ¼ de la prestation sera taxé comme revenu, le reste comme fortune. Le traitement fiscal de ces prestations en capital se fait de manière identique au niveau cantonal et communal et au niveau fédéral, que l’imposition ait lieu à la source ou selon le système ordinaire. |
Il est conseillé de se renseigner l’Hôtel des Finances - Rue du Stand 26, 1204 Genève |
Dernière modification: 20.09.2022