14.1: Personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation
Par personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation on entend les personnes qui ont été dans l’impossibilité pratique de travailler et donc de cotiser pendant plus d’une année, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation ou d'indemnisation.
Motifs de libération
NB: La loi sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.
Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales. Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf. La dissolution judiciaire du partenariat enrtegistré est assimilée au divorce.
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les personnes qui n’ont pu travailler pour cause de maladie, d’accident ou de maternité à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante ;
Il n’est pas important que la personne ait résidé en Suisse ou séjourné temporairement à l’étranger pour s’y faire soigner. L’important est qu’il ait gardé son domicile en Suisse. Ce motif est cumulable*
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les personnes qui ont suivi une formation scolaire, une reconversion ou des cours de perfectionnement professionnel à condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ;
Il n’est pas nécessaire que ces dix années aient été accomplies immédiatement avant la formation ni qu’elles aient été ininterrompues. Le fait que la formation ou le perfectionnement ait été suivi à l’étranger ou en Suisse ne joue aucun rôle. Ce motif est cumulable*
Les périodes de cotisation accomplies pendant un apprentissage peuvent être prises en considération comme périodes de formation si l'assuré ne justifie pas de la période de cotisation minimale de 12 mois.
- les personnes qui à cause d’une séparation, d’un divorce ou d’une invalidité de leur conjoint (ou pour des raisons semblables, notamment la suppression du droit à la bonification pour tâche d’assistance*) ou pour cause de suppression ou de modification de leur rente d’invalidité sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre celle qu’elles avaient précédemment ; L’événement en question ne doit pas remonter à plus d’une année et la personne concernée doit avoir été domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
Il est indifférent que la séparation de corps ou le divorce ait été prononcé en Suisse ou à l’étranger ou que le conjoint invalide ou décédé soit ou ait été domicilié à l’étranger.
La suppression d’une rente d’invalidité est prise en considération même si elle était servie par une assurance étrangère.
* L'assistance à des personnes nécessitant des soins permanents est traitée à l'annexe 14.2
Selon le principe de la causalité, il faut que ces évènements touchent des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité lucrative ou à l'étendre mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique.
Exemple : la causalité fait défaut lorsque le couple était déjà à l'assistance publique au moment de la séparation. Il en est de même lorsqu'un jugement de divorce ne fait qu'enteriner la situation financière qui prévalait durant la séparation de corps.
Ce motif est cumulable*
* Cumul de motifs de libération
Ces périodes d'empêchement sont en principe cumulables
Les périodes d’emploi accomplies à l’étranger ne peuvent toutefois être cumulées avec d’autres périodes d’empêchement que si le séjour à l’étranger a duré plus d’un an.
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les personnes qui ont séjourné dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature ;
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Les Suisses ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (voir chapitre 12) au bénéfice d'un permis d'établissement qui reviennent en Suisse après un séjour de plus d’un an dans un Etat non-membre de la Communauté aux conditions cumulatives suivantes :
- qu'ils s'inscrivent au chômage dans l'année qui suit leur retour ;
- qu'ils aient eu, durant leur délai-cadre de cotisation une activité salariée de 12 mois au moins à l'étranger ;
- qu'ils justifient également, durant le délai-cadre de cotisation, d'une période de cotisation de 6 mois au minimum en Suisse.
Ces conditions s’appliquent également aux ressortissants d’Etats tiers titulaires d’un permis d’établissement de retour en Suisse après un séjour dans un Etat membre de l’UE / AELE ou un Etat tiers.
Les Suisses de l’étranger qui entrent en Suisse pour la première fois peuvent faire valoir ce motif de libération aux mêmes conditions.
Il n’est cependant pas nécessaire que le séjour à l’étranger ait été continu ; il peut être constitué de plusieurs séjours de moins d’un an.
Les périodes d'activité accomplies à l'étranger ne peuvent être aditionnées à une période de cotisation inférieure à 12 mois accomplie en Suisse pour prétendre à l'ouverture d'un droit aux indemnités de chômage.
Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation peuvent prétendre à 90 indemnités journalières, soit à 4 mois de chômage (ce sujet est traité à l'article 4.4).
Gain assuré
Le gain assuré des personnes libérées de l’obligation de cotiser est fixé sur la base de montants forfaitaires (voir l'article 5.1).
Délais d’attente spéciaux
Les délais d'attente retardent le droit aux indemnités !
Des délais d’attente spéciaux sont imposés aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation :
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120 jours (environ 6 mois) pour les assurés au terme de leur formation, leur reconversion ou leur perfectionnement professionnel
En cas de cumul de motifs de libération, le délai de 120 jours doit également être subi par l’assuré qui peut se prévaloir de la fin de sa formation
Les assurés qui cumulent une période de cotisation suffisante pour ouvrir un droit à l'indemnité et une période de formation ne doivent pas subir le délai d'attente de 120 jours.
Attention :
Ce délai de 120 jours ne s’applique pas aux jeunes apprentis qui ont cotisé au moins 12 mois à l’assurance chômage.
Si l'assuré atteint la période de cotisation minimale de 12 mois pendant le délai d'attente spécial de 6 mois, la caisse peut annuler le délai-cadre d'indemnisation en cours et en ouvrir un nouveau sur la base de ses périodes de cotisation. Elle ne peut le faire qu'avec l'accord de l'assuré et à condition que ce dernier n'ai encore bénéficié d'aucunes prestations (par exemple un stage professionel). La caisse doit informer l'assuré et la demande doit être faite par écrit.
Dans ce cas, l'assuré ne doit plus subir le délai d'attente spécial et son gain assuré sera recalculé sur la base d'un calcul mixte (voir l'annexe 5-3).
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5 jours pour les autres personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ;
- 1 jour pour les personnes qui, bien qu’elles ne soient pas libérées des conditions relatives à la période de cotisation, ont exercé une activité à caractère saisonnier ou une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée. Ce délai ne doit être observé qu’une fois par période de contrôle (par mois).
En cas de concurrence entre deux délais d’attente (par exemple formation et maladie), c’est le délai le plus long qui est retenu.
Les délais d’attente spéciaux se rajoutent au délai d’attente général de 5 jours, si l’assuré en remplit les conditions (voir l'article 4.3).
Attention :
Un assuré peut être dispensé du délai d’attente spécial qu’il aurait dû subir, lorsqu’il participe à une mesure relative au marché du travail (voir chapitre 8).
Les assurés au terme de leur formation, leur reconversion ou leur perfectionnement professionnel sont exclus de cette disposition à deux exceptions près :
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Les jeunes peuvent cependant bénéficier d'un semestre de motivation (SEMO) s'ils cherchent une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire (en Suisse ou à l'étranger) pour autant qu’ils n’aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d’une maturité. Pendant cette mesure, ils reçoivent Fr. 450.- par mois (voir l'article 8.4).
- S'ils ont moins de 30 ans et que le taux de chômage national moyen des six derniers mois est supérieur à 2,9 %, les jeunes peuvent bénéficier d'un stage professionnel dans une entreprise ou une administration. Pendant ce stage, ils touchent Frs 1'213.-- par mois (voir l'article 8.4). Ils conservent leur droit à 90 indemnités journalières (voir l'article 4.4).
Motif de libération survenant pendant le délai-cadre d'indemnisation
Pour qu'un motif de libération soit reconnu aux assurés en cours d'indemnisation, il faut:
- que l'assuré soit inscrit au chômage et recherche un emploi à temps partiel;
- que l'évènement survienne en cours d'indemnisation (par exemple un divorce ou la fin d'une formation...);
- que l'assuré soit disposé et en droit de travailler à un taux plus élevé que celui auquel il s'était initialement inscrit.
L'assuré n'a droit aux indemnités basées sur un motif de libération que jusqu'à la fin de son délai-cadre d'indemnisation. Il ne pourra plus se prévaloir de ce motif pour ouvrir un nouveau délai-cadre.
Dernière modification: 06.11.2022