4.1: Délais-cadres et périodes de cotisation
Le délai-cadre est une période délimitée dans le temps durant laquelle l’assuré a des droits et des obligations.
- Le délai-cadre de cotisation couvre, sauf exceptions, les 2 années qui précèdent la demande de chômage.
- Le délai-cadre d’indemnisation couvre, sauf exceptions, les 2 années qui suivent le jour où la demande de chômage a été déposée et où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies.
Le délai-cadre de cotisation
Pour prétendre aux indemnités de chômage, l’assuré doit avoir exercé une activité salariée soumise aux cotisations de chômage durant 12 mois au moins au cours de son délai-cadre de cotisation ou être libéré de cette obligation (voir chapitre 14).
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse travaillant dans une organisation internationale qui développe ses activités en Suisse peuvent s'affilier à titre facultatif à l'assurance-chômage (AC) même s'ils ne sont pas affiliés à l'AVS. Ils doivent déposer leur requête d’adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l’Organisation.
Calcul des périodes de cotisation
(Pour plus de détails, consultez également l'annexe 4.5)
A l’exception des AIT (allocations d’initiation au travail) et des AFO (allocations de formation), les mesures d’intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics (voir article 7.3) ne constituent pas une période de cotisation pour l'ouverture d'un nouveau droit, même si les cotisations à l'assurance-chômage (AC) ont été prélevées sur le salaire.
En présence d'un seul et même rapport de travail avec un employeur
C’est la durée du rapport de travail attestée par l’employeur qui est déterminante et non le nombre de jours de travail effectués.
Les mois compris dans le rapport de travail durant lesquels l’assuré n’a accompli aucun travail ne sont pas comptés.
En ce qui concerne le premier et le dernier mois du rapport de travail, lorsque celui-ci n’a pas commencé le premier jour ouvrable du mois ou ne s’est pas terminé le dernier jour du mois, seuls les jours de travail effectivement accomplis sont comptabilisés, après avoir été convertis en jours civils.
Lorsque des activités différentes sont exercées le même jour, elles ne sont prises en compte qu’une seule fois.
Les samedis et dimanches sont considérés comme jours ouvrables mais l’indemnité de chômage n’est versée que pour 5 jours par semaine au maximum.
En présence de rapports de travail comprenant des missions irrégulières
- Missions irrégulières dans le cadre d'un même contrat de travail (contrat sur appel par exemple)
Tous les mois comportant une période de travail comptent comme mois entier de cotisation. Si le contrat n'a pas débuté le premier jour ouvrable d'un mois ou ne s'est pas terminé le dernier jour ouvrable d'un mois, seuls les jours de travail effectivement accomplis sont comptabilisés, après avoir été convertis en jours civils.
- Missions irrégulières dans le cadre de différents contrats de travail (contrat conclu avec une agence de placement temporaire par exemple)
Chaque contrat de mission équivaut à un nouveau rapport de travail.
En présence de contrats relatifs aux intermittents du spectacle
Dans les professions où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (artistes, musiciens, intermittents…), les jours de cotisation accomplis dans les 60 premiers jours civils sont multipliés par deux.
Si le rapport de travail a commencé le 1er d'un mois civil et dure au moins tout le mois, la période de cotisation est augmentée d'un mois entier.
Si le rapport de travail a commencé pendant le mois civil, la caisse comptera le nombre de jours ouvrables travaillés durant les 60 premiers jours de l'emploi et les multipliera par deux.
NB : Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps (lorsque plusieurs contrats de courte durée courent parallèlement) ne peuvent être comptées qu'une seule fois, le doublement des indemnités également !
Ce calcul avantageux ne concerne que les rapports de travail de durée déterminée. Il s'applique également aux intermittents qui ont ouvert un délai-cadre d'indemnisation avant le 01.04.2011. Le nombre de leurs indemnités est revu en conséquence.
Comptent également comme périodes de cotisation :
- le temps durant lequel les jeunes qui n’ont pas encore l’âge de cotiser à l’AVS ont travaillé ;
- les périodes de service militaire et de protection civile qui ont lieu pendant toute la journée et durant au moins 3 semaines ininterrompues. Il en est de même pour les cours obligatoires d’économie familiale ;
- les périodes d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant lesquelles le salarié ne touche pas de salaire et ne paie donc pas de cotisations bien qu’il soit toujours partie à un rapport de travail (pendant le délai de protection, par exemple) ;
- les interruptions de travail pour cause de grossesse et de maternité dans la mesure où elles sont prévues par la loi ou les conventions collectives de travail ;
- Les périodes qui retardent l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation en raison d’une indemnité de départ (voir annexe 2.13) ;
- pour les personnes qui font partie de l'espace UE/AELE, les périodes cotisées dans un pays de l'UE/AELE à condition que leur dernier emploi ait été accompli en Suisse.
Une exception : les ressortissants allemands qui retournent dans leur pays après avoir exercé une activité salariée soumise à cotisation en Suisse, peuvent exercer leur doit à l'indemnité de chômage en Allemagne. Il n'est pas nécessaire que leur dernier emploi ait été accompli en Allemagne ! Par réciprocité, il en est de même pour les ressortissants suisses de retour d'Allemagne.
Le fait que l'employeur n'ait pas payé les cotisations dues n'empêche pas l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation. C'est l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation pour laquelle il a été payé qui est déterminante !
Si l'assuré n'a pas reçu de salaire pour cause d'insolvabilité de son employeur, la période couvrant les créances de salaire compte comme période de cotisation
Le délai-cadre d’indemnisation
Le délai-cadre d’indemnisation couvre, sauf prolongation traitée plus loin, les 2 ans qui suivent la demande de chômage.
L’ouverture du délai-cadre peut être retardée :
- lorsque l’assuré a touché une indemnité de départ supérieure à Fr. 126'000.- (voir chapitre 2 et annexe 2.13) ;
- lorsque les conditions pour obtenir des indemnités ne sont pas toutes remplies, même si l’assuré a déjà fait contrôler son chômage – par exemple si certains documents ne sont pas parvenus à la caisse de chômage.
Les délais-cadres ne peuvent plus être déplacés après le premier versement d’indemnités journalières. Les prétentions de salaire ou d’indemnité réalisées par la suite (suite à une décision du tribunal des Prud'hommes par exemple) comptent comme périodes de cotisation pour un délai-cadre ultérieur.
Un délai-cadre peut être annulé aussi longtemps que l'assuré n'a pas touché de prestations de chômage et qu'il n'a pas subi des jours de suspension (pénalités).
- Si, pendant le délai d'attente spécial (voir chapitre 14-1), l'assuré a atteint la période minimale de cotisation, la caisse doit l'avertir qu'il peut demander par écrit l'annulation du délai-cadre d'indemnisation ouvert et l'ouverture d'un nouveau délai-cadre sur la base de ses périodes de cotisation.
NB : Si des allocations familiales ont été versées pendant le délai d'attente, le délai-cadre peut être déclaré non valable à la demande de l'assuré sans qu'il doive rembourser les allocations familiales déjà versées.
L’assuré doit se réinscrire au chômage au début de chaque délai-cadre d’indemnisation et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de 6 mois au moins.
L’assuré ne peut changer de caisse que s’il déménage hors du domaine d’activité de la caisse.
Nouveaux délais-cadres
Le nombre de délais-cadres n’est pas limité, mais ceux-ci ne peuvent pas se chevaucher. Vous ne pouvez pas ouvrir un nouveau délai-cadre avant l'expiration du délai-cadre précédent !
A l'ouverture d'un nouveau délai-cadre, les compteurs sont remis à zéro. Les indemnités non perçues, les indemnités en cas de maladie et les jours de vacances restants sont annulés.
Seuls les jours de suspension non subis (pénalités) sont reportés dans le nouveau délai-cadre.
Le solde des 30 jours d'indemnisation en cas de maladie (voir chapitre 10.4) est aussi reporté lorsque la maladie perdure.
Dernière modification: 30.12.2022
4.2: Prolongation des délais-cadres
La période éducative
Est considérée comme période éducative le laps de temps pendant lequel la personne assurée s'est retirée du marché du travai pour se consacrer à des tâches éducatives.
Sont reconnues comme périodes éducatives, les périodes consacrées à l'éducation de ses propres enfants, des enfants de son ou sa conjointe, des enfants de son ou sa partenaire enregistrée, des enfans que l'on a adoptés et des enfants en cours d'adoption.
Les périodes consacrées à l'éducation des enfants d'un concubin ou d'une concubine ne sont pas reconnues comme périodes éducatives.
Le congé maternité n'est pas considéré comme étant une période éducative. Seules les périodes qui dépassent le congé maternité peuvent être prises en compte comme période éducative et permettent de bénéficier de la prolongation des délai-cadres.
La durée minimale de la période éducative prise en considération est de un mois ou 30 jours civils.
Prolongation des délai-cadres
Le délai-cadre de cotisation ou le délai-cadre d’indemnisation sont prolongés après une période éducative si l'assuré s'est consacré à l'éducation d'un enfant de moins de 10 ans au moment où l’assuré s’inscrit ou se réinscrit au chômage.
Les périodes éducatives accomplies à l’étranger sont également prises en compte pour la prolongation des délais-cadres.
Seul un des parents peut faire valoir une période éducative. Les parents ne peuvent donc pas se partager la même période. La période éducative n’est accordée qu’une seule fois pour le même enfant.
Prolongation du délai-cadre de cotisation
Le délai-cadre de cotisation est de 4 ans si :
- pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire (2ans), l'assuré s'est consacré à l'éducation d'un enfant de moins de 10 ans ;
- à l'inscription au chômage, l'enfant n'a pas encore 10 ans et
- aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative.
Pour chaque nouvel accouchement, l'assuré verra son délai-cadre de cotisation de 4 ans prolongé de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus, à condition que son plus jeune enfant soit âgé de moins de dix ans au moment où l'assuré s'inscrit au chômage. (Un schéma explicatif figure à l'annexe 4.7)
Les périodes de cotisation de l'assuré qui ont été prises en considération pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation ne peuvent être prises une nouvelle fois en considération après une période éducative.
L'assuré qui invoque une période éducative peut se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (voir chapitre 14).
Si, au début de la période éducative, le parent n’était pas inscrit au chômage, le délai-cadre de cotisation est porté à 4 ans le jour de son inscription au chômage.
- Le délai-cadre de cotisation est prolongé même si l'assuré a cotisé 12 mois dans le délai-cadre normal.
Exemple : un assuré, qui auparavant travaillait à 100%, peut avoir réduit son activité à 50% durant les deux dernières années pour élever un enfant de moins de 10 ans. Si au cours de son délai-cadre prolongé, il a travaillé au moins une année à 100%, il en sera tenu compte dans le calcul de son gain assuré à condition qu'il recherche une activité à un taux équivalent.
- La caisse examinera si l'assuré peut justifier d'une période de cotisation suffisante durant le délai-cadre prolongé. Ce ne sera que dans le cas contraire qu'elle prendra en considération un éventuel motif de libération (voir chapitre 14).
Si, au début de la période éducative, le parent était encore inscrit au chômage (au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation), il ne pourra pas bénéficier d'une prolongation de son délai-cadre de cotisation.
Prolongation du délai-cadre d'indemnisation
En cas de période éducative, la prolongation de deux ans du délai-cadre d'indemnisation ne s'applique qu'aux assurés qui, pendant le délai-cadre d'indemnisation courant, ont renoncé temporairement à percevoir des indemnité de chômage en raison de l'éducation des enfants.
La prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entraîne aucune augmentation du nombre d’indemnités journalières.
Les assurés qui se lancent dans une activité indépendante
Le délai-cadre de cotisation ainsi que le délai-cadre d’indemnisation sont, à certaines conditions, prolongés pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante.
Ce sujet est traité au chapitre 13 consacré aux indépendants et un schéma explicatif figure à l'annexe 4.8.
Les assurés qui tombent au chômage à quatre ans de l'âge de la retraite
Les assurés qui tombent au chômage à quatre ans de l'âge de la retraite se voient accorder 120 indemnités supplémentaires et leur délai-cadre d’indemnisation est prolongé de 24 mois au maximum.
Ces assurés peuvent bénéficier d’une prolongation de leur délai-cadre d’indemnisation même s’ils ont acquis une période de cotisation suffisante pendant ce délai (en gain intermédiaire par exemple).
Ce n’est que lorsque l’assuré aura épuisé ses indemnités que la caisse examinera si les conditions d’ouverture d’un nouveau délai-cadre sont remplies. Si tel est le cas, le délai-cadre prolongé sera remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Dans ce cas, la caisse considèrera la totalité des périodes de cotisation effectuées durant toute la durée du délai-cadre prolongé.
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (chapitre 14) ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur délai-cadre.
Les assurés qui reçoivent des allocations de formation (AFO)
L’assurance chômage peut octroyer à l’assuré des allocations pour une formation d’une durée maximale de 3 ans.
Au moment où l’assuré commence sa formation, son délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée (voir article 8-5).
S’il interrompt ou achève sa formation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut lui être ouvert dès le jour qui suit la fin ou l'interruption de celle-ci à condition qu'il justifie de la période de cotisation minimale d'une année. (voir article 4.1).
Les assurés au bénéfice d'un motif de libération dans le délai-cadre de cotisation ordinaire mais qui ont cotisé durant le délai-cadre de cotisation prolongé
Lorsqu'un assuré se présente au chômage en invoquant à la fois un motif de libération dans son délai-cadre de cotisation ordinaire et un motif donnant droit à la prolongation de son délai-cadre de cotisation, la caisse examinera s'il a travaillé au moins 12 mois dans le délai-cadre prolongé. Ce n'est que dans le cas contraire qu'elle retiendra le motif de libération.
Dernière modification: 12.02.2021
4.3: Le délai d'attente général
Le droit à l’indemnité commence à courir après le délai d’attente.
Le délai d'attente général précède les délais d’attente spéciaux (voir chapitre 14) et ne peut être subi qu’une seule fois au cours du délai-cadre d’indemnisation.
Durant le délai-cadre d'indemnisation, le nombre de jours composant le délai d'attente général en peut etre adapté que si la modification se fait en faveur de l'assuré.
Lorsqu’un assuré, exempté du délai d’attente général lors de son inscription au chômage, se réinscrit après avoir exercé pendant 6 mois au moins une activité dont le salaire était supérieur à son gain assuré, il verra son gain assuré adapté à la hausse. Cependant, son délai d’attente général ne peut être modifié.
Un jour d’attente doit correspondre à une indemnité journalière.
Le délai d’attente général devra être subi à chaque ouverture d’un nouveau délai-cadre.
Délais d'attente selon la situation personnelle de la personne au chômage :
-
Chômeurs avec obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans:
- Gain Assuré jusqu'à 60 000 (5 000/mois) 0 jours
- Gain Assuré dès 60 001 (dès 5 001/mois) 5 jours
-
Chômeurs sans obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans:
- Gain Assuré jusqu'à 36 000 (3 000/mois) 0 jours
- Gain Assuré de 36 001 à 60 000 (5 000/mois) 5 jours
- Gain Assuré de 60 001 à 90 000 (7 500/mois) 10 jours
- Gain Assuré de 90.001 à 125 000 (10 416/mois) 15 jours
- Gain Assuré dès 125 001 20 jours
Chômeurs bénéficiant d'un montant forfaitaire
Seules les personnes dont le montant forfaitaire s'élève à Frs 3'320.- par mois doivent subir un délai d'attente de 5 jours.
En cas d’activité à temps partiel, ces montants sont calculés proportionnellement au taux d’occupation.
Les assurés qui doivent subir un délai d'attente de 10 à 20 jours peuvent participer à un cours de technique de recherche d'emploi ou à un bilan de compétence durant le délai d'attente. Le cours ne peut être proposé que sous forme collective et ne peut pas dépasser 3 semaines.
Dernière modification: 04.07.2018
4.4: Le droit aux indemnités de chômage
Droits selon l’âge et la situation personnelle :
Délai-cadre et nombre d’indemnités
Pour prétendre aux indemnités de chômage, l’assuré doit avoir exercé une activité salariée soumise aux cotisations de chômage durant 12 mois au moins au cours de son délai-cadre de cotisation ou être libéré de cette obligation (voir chapitre 14).
Les mesures d’intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics (voir chapitre 7) ne sont pas prises en compte, à l'exception des AIT (allocations d'initiation au travail) et des AFO (allocations de formation).
A - Personnes qui ont cotisé à l’assurance chômage
- 200 indemnités journalières (9 mois) au plus pour les personnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants;
- 260 indemnités journalières (12 mois) au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total;
- 400 indemnités journalières au plus (18 mois) s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;
-
520 indemnités journalières au plus (24 mois) s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins (dès le 01.01.2012) et remplit au moins une des conditions suivantes:
- être âgé de 55 ans ou plus,
- toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %, quelque soit l'assurance qui la verse
- + 120 indemnités journalières pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS
En pratique :
260 + 120, soit 380 maximum pour les assurés qui ont cotisé 12 mois au moins;
400 + 120, soit 520 maximum pour les assurés qui ont cotisé 18 mois au moins;
520 + 120, soit 640 maximum pour ceux qui ont cotisé au moins 22 mois.
Leur délai-cadre est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant le versement de la rente AVS mais au maximum de 24 mois.
Le nombre maximal d'indemnités est revu et adapté en cours de d'indemnisation lorsque les conditions du droit à l'indemnité changent (catégorie d'âge, enfants à charge, obtention d'une rente AI). Cependant, les assurés qui arrivent à 4 ans de l'âge de la retraite au cours du délai-cadre seulement ne peuvent pas profiter des 120 indemnités journalières supplémentaires.
NB: La nouvelle situation est prise en compte dès le début du mois durant lequel elle intervient (par exemple dès le début du mois au cours duquel l'assuré atteindra l'âge de 25 ans).
Le droit aux indemnités se rapporte à un délai-cadre et s’éteint automatiquement à la fin de celui-ci. L’assuré doit se réinscrire au chômage en présentant une nouvelle demande s’il entend continuer à recevoir des indemnités et qu’il remplit les conditions fixées par la loi.
Voir le schéma explicatif à l'annexe 4.6
B - Personnes qui n’ont pas cotisé à l’assurance chômage
- 90 indemnités (4 mois) pour les personnes qui n’ont pas cotisé à l’assurance chômage au cours des deux années qui précèdent leur demande d’indemnités. La loi parle de personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). Le chapitre 14 leur est consacré.
Les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS n'ont pas le droit à 120 indemnités supplémentaires
Rappel:
Les demandeurs d’emploi, soit les personnes qui bien que recherchant un emploi ne correspondent pas aux exigences de la loi sur l’assurance chômage, n’ont pas droit aux indemnités mais peuvent se voir octroyer des cours de formation (voir chapitre 8). Les cours leur sont octroyés durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, à condition qu’ils timbrent, fassent régulièrement leurs recherches d’emploi et ne soient pas en fin de droits. Ils ne peuvent prétendre à des mesures d'emploi ou de formation.
Dernière modification: 04.01.2012