Le versement d'indemnités de chômage est conditionné par l'aptitude au placement, notion fondamentale de l'assurance-chômage. Le chômeur doit, en vertu de cette obligation, être disposé à accepter un travail convenable (voir article 6.1) et à participer à des mesures d'intégration (voir chapitre 8).
Pour qu'un assuré soit déclaré apte au placement, il faut:
- qu'il ait l'autorisation de travailler, soit un permis de travail valable;
Les ressortissants de l'UE/AELE au bénéfice d'un permis L qui arrive à échéance ne sont pas inaptes au placement du fait qu'à la fin de leur emploi, ils sont autorisés à pousuivre leur recherche d'emploi en Suisse pendant six mois au plus. La caisse de chômage doit exiger d'eux qu'ils clarifient leur statut. Si cette demande n'est pas satisfaite, leur aptitude au placement sera refusée.
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qu'il ait la capacité de travailler et qu'il soit en mesure de le faire (santé, horaires, garde des enfants, exigences etc.). C'est l'aptitude objective;
- qu'il ait la volonté de travailler et qu'il agisse en conséquence (recherches de travail… ). C'est l'aptitude subjective.
L'aptitude au placement suppose également que l'assuré soit en mesure et en droit d'accepter les mesures de réinsertion qui lui sont proposées.
Des recherches de travail constamment insuffisantes ou le refus d'emplois cumulés peuvent entraîner l'inaptitude de l'assuré et l'arrêt du versement de ses indemnités de chômage.
L'assuré qui a été déclaré inapte au placement peut se réinscrire au chômage dans le délai-cadre en cours. S'il néglige une nouvelle fois ses obligations, son droit à l'indemnité de chômage lui sera cette fois nié !
L'assuré qui se rend dans son pays lors de votations ou d'élections nationales est dispensé d'être apte au placement pendant une semaine au plus.
L'assuré qui est directement touché par un événement familial tel un mariage, un décès, une naissance ou une obligation de donner des soins est dispensé d'être apte au placement pendant 3 jours au plus
Le contrôle du chômage de ces assurés est traîté plus loin.
L'invalidité (AI) et l'aptitude au placement
L'assuré en attente d'une rente d'invalidité peut s'inscrire au chômage à moins que son handicap soit tel que même dans une situation de marché du travail équilibré, il ne trouverait pas d'employeur. Il a droit à une indemnisation complète, soit 100 % de son gain assuré, jusqu’à la décision de l’AI.
L’avance concerne le montant de l’indemnité journalière mais pas le nombre d’indemnités journalières.
Les personnes libérées de l’obligation de travailler qui reçoivent une indemnité forfaitaire peuvent également prétendre à une avance AI à hauteur de 90 indemnités.
Les assureurs et les organes de l’assurance-chômage sont tenus de renseigner les assurés intéressées du fait qu’ils sont considérés comme étant aptes au placement et qu’en conséquence ils ont droit à une indemnisation complète en attendant le préavis de l’AI. Ils doivent tout particulièrement clarifier la situation lorsque l’assuré indique dans les formulaires qu’il ne cherche qu’un emploi à temps partiel.
A la demande de l'assuré, l’assurance-chômage est tenue d’avancer les prestations jusqu’au moment où l’incertitude sur sa capacité résiduelle de travail est levée, en principe jusqu’au préavis (projet de décison) de l’AI.
Elle verse la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle (au moins 20 %) et rechercher effectivement un tel emploi.
Cependant si l'assuré est temporairement en incapacité de travail à 100 %, incontestable et attestée par un médecin, l'obligation d'avancer les prestations est interrompue à l'épuisement des 30 premiers jours de maladie ou des 44 indemnités fédérales en cas de maladie (voir article 10.3).
Si l’AI, dans son préavis, décide d’accorder une rente entière du fait d’une incapacité totale de travail, l’inaptitude au placement devient manifeste et entraîne la fin immédiate des avances.
L’obligation d’avancer les prestations prend aussi fin lorsqu’une décision de l’AI entre en force (décision ou jugement du tribunal).
Le gain assuré est corrigé, indépendamment du taux d’invalidité, c.à.d. même si l'incapacité de travail est trop faible pour faire valoir un droit à une rente. La correction se fait sur la base de la capacité résiduelle de travail de l'assuré et non pas sur le taux de la rente (1/4 , 1/2 ou 3/4). Par conséquent, les indemnités de chômage sont susceptibles de baisser dès la réception de la décision de l'AI !
Durant la phase d'intervention précoce de l'AI, on renoncera à exiger que l'assuré soit en mesure de travailler à moins qu'il ne soit pas disposé à travailler ou qu'il n'en ait pas l'autorisation.
Un assuré ne se verra refuser des indemnités de chômage que si son inaptitude au placement ressort clairement de ses déclarations, de celles des médecins et des conseillers en orientation professionnelle. La caisse ne juge pas elle-même de l'aptitude de l'assuré mais soumet son cas à l'autorité cantonale qui statue.
L'assurance-invalidité et l'assurance-chômage n'ont pas un caractère complémentaire réciproque. Un assuré peut dès lors être inapte au placement du point de vue de la législation sur l'assurance-chômage – c'est à dire qu'il n'a pas droit à l'indemnité – même si son incapacité de travail est trop faible pour déclencher un droit à une rente d'invalidité. Pour plus de détails, voir l'annexe 4.9.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) définit ainsi l'incapacité de travail :
« Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. »
Les assurés atteints de surdité peuvent obtenir un interprète, à charge de l'assurance-chômage, pour leurs entretiens avec les organes du chômage ou avec des employeurs potentiels.
La garde des enfants et l'aptitude au placement
L'aptitude au placement, condition liée à l'obtention d'indemnités de chômage, sous-entend que la garde des enfants soit assurée.
Il appartient aux assurés d'organiser la garde de leurs enfants dès leur inscription au chômage. L'assurance-chômage ne prévoit pas un versement anticipé des indemnités journalières, qui permettrait à l'assuré de remplir cette exigence après-coup.
L'assuré peut être amené à prouver la garde de ses enfants lorsque l'autorité a un doute sur sa disponibilité à prendre l'emploi qui pourrait se présenter.
Lorsque l'assuré cherche à retrouver un emploi à plein-temps et qu'elle ne peut prouver que la garde de ses enfants est entièrement assurée, l'autorité examinera si cette personne serait disposée et en mesure de travailler à temps partiel, au minimum à 20 %. Son droit sera réduit en conséquence.
Demande de chômage pour un temps limité
L'assuré qui ne sollicite des indemnités de chômage que pour un temps limité du fait qu'il a pris des dispositions à partir d'une certaine date (voyage à l'étranger, retour définitif au pays, service militaire, formation, mise à son propre compte etc.), est dans la règle inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces.
L'assuré n'est réputé apte au placement que s'il est disponible pendant trois mois au moins, à moins qu'il soit disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires et qu'il ait de ce fait de réelles chances de trouver un travail compte tenu de la situation du marché du travail.
Dernière modification: 01.06.2023