18.5: Opposition et recours en matière d'assurance-chômage
Les oppositions et les recours ne sont en principe pas suspensifs, c’est-à-dire que les décisions sont appliquées en attendant le résultat de l’opposition ou du recours. En cas d’acceptation, la caisse de chômage versera après 30 jours (délai de recours) les sommes dues rétroactivement.
L’opposition
L’opposition est assimilée à la réclamation.
Dans un premier temps, l’opposition doit être adressée :
- pour les décisions des caisses de chômage à la caisse qui a statué ;
- pour les décisions de l’office de l’emploi à la direction générale de l’office.
La décision contestée doit être jointe
La procédure est gratuite.
Dans certains cas, mentionnés dans la décision, l’opposition peut être formée par oral, lors d’un entretien personnel. Dans ce cas, la caisse de chômage ou l’office de l’emploi consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant.
La décision peut être modifiée à l’avantage ou au détriment de la personne qui a fait opposition. Si la caisse de chômage ou l’office de l’emploi envisage de modifier la décision au détriment de l’assuré, il lui donne l’occasion de retirer son opposition.
Le recours (procédure genevoise)
Dans un deuxième temps, l’assuré qui n’est pas d’accord avec les conclusions de la caisse de chômage ou de l’office de l’emploi contestera la décision rendue par voie de « recours », dans les 30 jours, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Le Tribunal peut exiger que les preuves qu’il juge nécessaires lui soient fournies ; il peut faire comparaître personnellement le recourant et auditionner des témoins.
La procédure devant la Chambre des assurances sociales est en principe gratuite. Cependant, les frais de procédure peuvent être mis à charge du recourant téméraire qui peut, en outre, être condamné à payer une amende de Fr. 200.- au maximum.
la Chambre des assurances sociales est composé de 5 juges, 5 suppléants et 16 assesseurs. Il est compétent pour traiter les recours relatifs aux lois sociales fédérales et cantonales.
Dans un troisième temps et en dernier ressort, l’assuré peut recourir au Tribunal fédéral des assurances. Depuis le 1er janvier 2007, la procédure qui porte sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance n'est plus gratuite. Les frais judiciaires sont fixés entre CH 200.- et CHF 1'000.-. Le recourant dont le recours est rejeté n’a pas droit à des dépens (au remboursement de ses frais).
La restitution des prestations versées
Les sommes indûment versées doivent en principe être restituées (remboursées) par les assurés.
- Si l'erreur est entièrement imputable à la caisse de chômage, les montants inférieurs à 800 francs peuvent être directement compensés, de manière informelle, par une correction sur le décompte de l'assuré. Dans ce cas, une lettre explicative, jointe au décompte, doit mentionner la possibilité de demander une décision formelle dans un délai raisonnable. Au delà de ce délai, la compensation sera définitive.
- Si l'erreur a été provoquée par le comportement fautif de l'assuré ou si la compensation n'est plus possible (par exemple lorsque l'assuré a quitté le chômage), une décision formelle de restitution est nécessaire.
Une prestation légale versée à tort ne peut cependant pas être récupérée par la caisse de chômage si tous les faits déterminants étaient connus au moment de son versement.
Il ne peut y avoir restitution que si la prestation était manifestement erronée au moment du versement et que sa rectification revêt une importance notable, par exemple si des faits nouveaux sont découverts ultérieurement ou que des éléments de preuve son apparus qui ne pouvaient être fournis auparavant.
Lorqu'une indemnité trop élevée a été versée en raison d'une pénalité décidée à postériori, elle doit être restituée, même lorqu'il s'agit d'un montant insignifiant et que la caisse ne peut pas se rembourser sur les indemnités auxquelles l'assuré a encore droit. Dans ce cas, l'assuré recevra une décision de restitution.
La demande de restitution doit être faite dans l'année qui suit le jour où la caisse a pris connaissance de l'erreur commise mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation indue.
Lorsqu'un assuré est inscrit au registre du commerce, la caisse de chômage est présumée avoir pris connaissance de sa position dans l'entreprise même s'il ne l'a pas indiqué dans sa demande d'indemnité de chômage. Le délai de prescription d'une année commence à courir au moment du versement des indemnités non dues.
L'effet suspensif et la compensation
La caisse est autorisée à compenser les prestations indûment versées par celles auquelles l'assuré a encore droit aux conditions suivantes :
- une décision de restitution a été rendue et est entrée en force ;
- l'assuré a encore droit à des indemnités au moment où la compensation est effectuée.
L'effet suspensif
Les oppositions et les recours contre les décisions en matière de restitution ou contre le rejet d'une demande de remise ont un effet suspensif. Cela signifie qu’une exécution immédiate de la restitution n’est en principe pas possible sauf en cas d'abus avéré ou lorsque l'assuré n'est manifestement pas de bonne foi.
La compensation
La caisse est autorisée à compenser les prestations indûment versées par celles futures auxquelles l'assuré a encore droit, mais elle ne peut le faire que si le minimum vital de l'assuré n'est pas entamé.
Demande de remise
En cas de demande de restitution des prestations versées par la caisse de chômage, si le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation financière difficile, il peut bénéficier d’une remise totale ou partielle.
La demande de remise doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée, dans les trente jours, par écrit à la caisse de chômage. La remise fait l’objet d’une décision.
La caisse peut renoncer à demander la restitution de prestations indues lorsqu'elle sait que les conditions d'une remise sont réunies, soit que l'assuré bénéficie de l'assistance ou de prestations complémentaires AVS/AI et qu'il est de bonne foi. Elle en avertit l'assuré par écrit.
Décompte de chômage contesté
L'assuré qui n'est pas d’accord avec son décompte de chômage peut le contester dans les 90 jours auprès de sa caisse de chômage qui rendra une décision. Au delà de ce délai, le décompte devient définitif.
Les voies de recours sont les mêmes que pour les décisions de l’office cantonal de l’emploi ou des caisses de chômage.
Toutefois, en cas d'erreur manifeste de la caisse de chômage, il est encore possible de faire corriger ses décomptes de chômage au delà des 90 jours qui suivent leur réception. Si vous pensez que vos décomptes sont manifestement entachés d'une erreur, adressez-vous à une permanence juridique afin d'obtenir de l'aide!
Intérêts moratoires
Lorsque l'assuré fait valoir un droit rétroactif à des prestations de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de chômage est rétabli suite à un recours, des intérêts moratoires lui sont dûs. Ils lui sont versés d'office.
L'intérêt moratoire est dû si les prestations ne sont pas versées dans les 24 mois qui suivent la naissance du droit aux prestations mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir son droit.
Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an. Il s'applique à la totalité du paiement rétroactif.
Dernière modification: 03.08.2019