18.3: Délais et féries judiciaires
Délais
Coronavirus : réglementation transitoire (voir chapitre 21)
Le Conseil fédéral a décidé le 20 mars 2020 de faire débuter dès le lendemain les féries judiciaires de Pâques en matière civile et administrative. Elles dureront cette année du 21 mars au 19 avril compris.
Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l’événement qui le déclenche.
- La Poste considère en général qu'un pli expédié en courrier B met 3 jours pour arriver à destination. Pour calculer le délai de recours, on ajoute 3 jours à la date de la décision. Le délai commence à courir le 4e jour.
- Si la notice invitant à retirer un pli recommandé à la poste est laissé au domicile de l'administré, la date de réception de la décision est celle du retrait du pli mais au plus tard celle du dernier jour du délai de garde, ce dernier étant de 7 jours.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Les écrits doivent être remis ou postés le dernier jour du délai au plus tard.
Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il doit indiquer les conséquences d’un retard. Il ne peut y avoir d’autres conséquences que celles expressément mentionnées.
Le délai légal ne peut être prolongé. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.
La restitution pour inobservation d’un délai d'ordre peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. La demande motivée indiquant l’empêchement doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
L'absence en raison de vacances, la surcharge de travail, l'ignorance de la loi, la maladie d'un conjoint, la faute d'un représentant ou d'un auxilliaire ne justifient pas la restitution du délai. En cas d'accident ou de maladie grave, le délai ne peut être restitué que si l'assuré était de ce fait empêché de charger une personne d'agir en son nom.
Si la restitution est accordée, le délai pour accomplir l’acte omis court à compter de la notification de la décision.
Féries judiciaires
Les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou par l’autorité ne courent pas (sont interrompus) :
- du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
- du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
- du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
La loi ne prévoit pas de féries en cas d'opposition formée contre une décision rendue en application du droit cantonal !
Dernière modification: 30.12.2022