6.1: Le travail convenable

Un assuré peut être pénalisé (suspension de ses indemnités) lorsqu’il :

L’assuré a la possibilité de s’exprimer avant qu’une décision définitive ne soit prise (voir chapitre 18).

 L’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer ou mettre fin à son chômage, indépendamment du fait qu’il l’ait trouvé lui-même ou qu’il lui ait été assigné officiellement.

 Pour bénéficier d’une mesure cantonale genevoise, le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, plus de 30 jours de suspension de ses droits, tous motifs confondus (voir annexe 18.8).

Un travail n’est pas convenable lorsqu’il :

enlightened Exception : L’Office de placement peut exceptionnellement, avec l’accord de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré : 

enlightened Si l'emploi est déclaré exceptionnellement convenable, l'assuré n'a plus droit au chômage et aux indemnités compensatoires. 

Dernière modification: 12.06.2020