14.1: Personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation

Par personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation on entend les personnes qui ont été dans l’impossibilité pratique de travailler et donc de cotiser pendant plus d’une année, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation ou d'indemnisation.

Motifs de libération

 NB: La loi sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales. Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf. La dissolution judiciaire du partenariat enrtegistré est assimilée au divorce.

 Les périodes de cotisation accomplies pendant un apprentissage peuvent être prises en considération comme périodes de formation si l'assuré ne justifie pas de la période de cotisation minimale de 12 mois.

Il est indifférent que la séparation de corps ou le divorce ait été prononcé en Suisse ou à l’étranger ou que le conjoint invalide ou décédé soit ou ait été domicilié à l’étranger.

La suppression d’une rente d’invalidité est prise en considération même si elle était servie par une assurance étrangère.

* L'assistance à des personnes nécessitant des soins permanents est traitée à l'annexe 14.2

 Selon le principe de la causalité, il faut que ces évènements touchent des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité lucrative ou à l'étendre mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique.

Exemple : la causalité fait défaut lorsque le couple était déjà à l'assistance publique au moment de la séparation. Il en est de même lorsqu'un jugement de divorce ne fait qu'enteriner la situation financière qui prévalait durant la séparation de corps.

Ce motif est cumulable*

* Cumul de motifs de libération 

Ces périodes d'empêchement sont en principe cumulables

Les périodes d’emploi accomplies à l’étranger ne peuvent toutefois être cumulées avec d’autres périodes d’empêchement que si le séjour à l’étranger a duré plus d’un an.

Ces conditions s’appliquent également aux ressortissants d’Etats tiers titulaires d’un permis d’établissement de retour en Suisse après un séjour dans un Etat membre de l’UE / AELE ou un Etat tiers.

enlightened  Les Suisses de l’étranger qui entrent en Suisse pour la première fois peuvent faire valoir ce motif de libération aux mêmes conditions. 

Il n’est cependant pas nécessaire que le séjour à l’étranger ait été continu ; il peut être constitué de plusieurs séjours de moins d’un an.

enlightened Les périodes d'activité accomplies à l'étranger ne peuvent être aditionnées à une période de cotisation inférieure à 12 mois accomplie en Suisse pour prétendre à l'ouverture d'un droit aux indemnités de chômage.

 

Nombre d’indemnités

Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation peuvent prétendre à 90 indemnités journalières, soit à 4 mois de chômage (ce sujet est traité à l'article 4.4).

Gain assuré

Le gain assuré des personnes libérées de l’obligation de cotiser est fixé sur la base de montants forfaitaires (voir l'article 5.1).

Délais d’attente spéciaux

 Les délais d'attente retardent le droit aux indemnités !

Des délais d’attente spéciaux sont imposés aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation :

En cas de cumul de motifs de libération, le délai de 120 jours doit également être subi par l’assuré qui peut se prévaloir de la fin de sa formation

enlightenedLes assurés qui cumulent une période de cotisation suffisante pour ouvrir un droit à l'indemnité et une période de formation ne doivent pas subir le délai d'attente de 120 jours.

Attention :

Ce délai de 120 jours ne s’applique pas aux jeunes apprentis qui ont cotisé au moins 12 mois à l’assurance chômage.

Si l'assuré atteint la période de cotisation minimale de 12 mois pendant le délai d'attente spécial de 6 mois, la caisse peut annuler le délai-cadre d'indemnisation en cours et en ouvrir un nouveau sur la base de ses périodes de cotisation. Elle ne peut le faire qu'avec l'accord de l'assuré et à condition que ce dernier n'ai encore bénéficié d'aucunes prestations (par exemple un stage professionel). La caisse doit informer l'assuré et la demande doit être faite par écrit.

Dans ce cas, l'assuré ne doit plus subir le délai d'attente spécial et son gain assuré sera recalculé sur la base d'un calcul mixte (voir l'annexe 5-3). 

En cas de concurrence entre deux délais d’attente (par exemple formation et maladie), c’est le délai le plus long qui est retenu.

Les délais d’attente spéciaux se rajoutent au délai d’attente général de 5 jours, si l’assuré en remplit les conditions (voir l'article 4.3).

Attention :

Un assuré peut être dispensé du délai d’attente spécial qu’il aurait dû subir, lorsqu’il participe à une mesure relative au marché du travail (voir chapitre 8).

 Les assurés au terme de leur formation, leur reconversion ou leur perfectionnement professionnel sont exclus de cette disposition à deux exceptions près :

Motif de libération survenant pendant le délai-cadre d'indemnisation

Pour qu'un motif de libération soit reconnu aux assurés en cours d'indemnisation, il faut:

 L'assuré n'a droit aux indemnités basées sur un motif de libération que jusqu'à la fin de son délai-cadre d'indemnisation. Il ne pourra plus se prévaloir de ce motif pour ouvrir un nouveau délai-cadre.

 

Dernière modification: 06.11.2022